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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 mars 2026, n° 24/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/03053 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK5V
AFFAIRE :
,
[O], [T]
C/
S.A.S.U. NEGOCE 13 AUTO
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL D’ASSOMPTION- HUREAUX
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL D’ASSOMPTION -HUREAUX
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame, [O], [T]
née le 24 avril 1984 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée à l’audience par Maître Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocats au barreau de TARASCON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. NEGOCE 13 AUTO,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte de cession en date du 3 juin 2022, Mme, [O], [T] a acquis auprès de la SASU Negoce 13 Auto, un véhicule de marque Renault, de modèle Megane Scenic immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 9 février 2004 et dont le kilométrage inscrit au compteur était de 155 150 kilomètres.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Mme, [O], [T] a mis en demeure la SASU Negoce 13 Auto, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 novembre 2022, de lui rembourser la somme de 1 700 euros, payée à l’achat en sus de la reprise de son ancien véhicule sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme, [O], [T] et confiée au cabinet d’expertise Idea, à laquelle la SASU Negoce 13 Auto a été convoquée mais ne s’est pas présentée.
Le cabinet d’expertise Idea a rendu son rapport le 7 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2023, le conseil de Mme, [O], [T] a sollicité auprès de la SASU Negoce 13 Auto la résolution du contrat avec restitution du prix de vente et le remboursement des frais annexes.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a ordonné une expertise judiciaire désignant M., [L], [U].
A la suite d’une ordonnance de changement d’expert, Monsieur, [W], [E], expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [O], [T] a fait citer la SASU Negoce 13 Auto devant la présente juridiction, et sollicite, sur le fondement des articles 1129, 1130, 1131 et 1137 et 1641 et suivants pour sa demande subsidiaire, de voir :
— à titre principal,
annuler la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé, [Immatriculation 1],condamner la SASU Negoce 13 Auto à lui rembourser la somme de 1 900 euros correspondant au prix de vente et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,condamner la SASU Negoce 13 Auto à lui payer les frais annexes liés au véhicule litigieux à savoir la somme de 12 544,96 euros, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,condamner la SASU Negoce 13 Auto à procéder à la reprise du véhicule après complet et parfait paiement de la somme de 14 444,96 euros,- à titre subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé, [Immatriculation 1],condamner la SASU Negoce 13 Auto à lui rembourser la somme de 1 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux ainsi que la somme de 12 544,96 euros au titre des frais annexes et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,condamner la SASU Negoce 13 Auto à procéder à la reprise du véhicule après complet et parfait paiement de la somme de 14 444,96 euros, – en toutes hypothèses,
condamner la SASU Negoce 13 Auto à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier,condamner la SASU Negoce 13 Auto à lui payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que le jour même de la livraison du véhicule litigieux, elle a constaté différents désordres affectant le véhicule, que la SASU Negoce 13 Auto a procédé à des réparations mais qu’elle n’a constaté aucune amélioration. Elle indique qu’elle n’a nullement été informée par la SASU Negoce 13 Auto que le véhicule avait été accidenté et avait fait l’objet d’une procédure de véhicule gravement endommagé. Elle ajoute qu’elle n’a également pas été informée du kilométrage réel du véhicule qui est supérieur au kilométrage affiché au compteur. Elle explique que ces informations essentielles, que la SASU Negoce 13 Auto ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité de professionnelle de l’automobile, lui ont été cachés afin de la déterminer à contracter et que sans ces manœuvres dolosives, elle n’aurait pas contracté, ces éléments justifiant la nullité de la vente pour dol.
A titre subsidiaire, elle précise que le véhicule est affecté de deux vices cachés existants au moment de la vente et dont elle n’a eu connaissance que postérieurement, à savoir un kilométrage affiché ne correspondant pas au kilométrage réel du véhicule et la dissimulation de la procédure de véhicule gravement endommagé, la SASU Negoce 13 Auto ne pouvant ignorer l’origine du véhicule et les vices l’affectant.
La SASU Negoce 13 Auto, régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce selon les dispositions de l’article R 123-125 du code du commerce.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 19 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de la vente au titre du dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d’apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d’informations.
La réticence dolosive comme le dol suppose l’intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire de la simple connaissance par le vendeur de l’information ni même du caractère déterminant de l’information retenue. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit prouver, outre la connaissance de l’information par le vendeur, d’une part que l’information est tellement importante pour lui que, s’il en avait eu connaissance, elle l’aurait dissuadé de contracter, et d’autre part que son cocontractant lui a intentionnellement caché cette information afin de l’amener à contracter.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées au dossier que le 3 juin 2022, Mme, [O], [T] a acquis de la SASU Negoce 13 Auto le véhicule de marque Renault, de modèle Megane Scenic immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 9 février 2004, l’acte de cession mentionnant un kilométrage au compteur de 155 150.
Il n’est pas contesté par la SASU Negoce 13 Auto que Mme, [O], [T] a constaté dès la livraison, des désordres affectant le véhicule, ayant nécessité son immobilisation à plusieurs reprises au sein du garage afin qu’elle effectue des réparations.
Mme, [O], [T] produit le rapport d’expertise amiable du 7 février 2023 établi sur le véhicule litigieux présentant un kilométrage de 215 000, par le cabinet d’expertise Idea, à laquelle la SASU Negoce 13 Auto a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 mais ne s’est pas présentée.
L’expert reprend l’historique du véhicule par une consultation du site Histovec, lequel mentionne que lors de son premier contrôle technique le 30 janvier 2008, le kilométrage relevé était de 43 743 kilomètres, et lors du deuxième contrôle technique le 15 janvier 2010, le kilométrage était de 1 536.
Le véhicule a connu six titulaires avant son acquisition par la SASU Negoce 13 Auto le 25 avril 2022.
Outre la non-conformité du kilométrage, l’historique du véhicule met en exergue une procédure de véhicule gravement accidenté à l’occasion duquel un premier rapport d’expertise a été émis le 3 janvier 2013 et un second le 21 janvier 2023.
Le 27 mai 2022, un contrôle technique réglementaire a été réalisé au centre Autosécurité avant la vente à Mme, [T] et mentionne des défaillances mineures, à savoir une glace légèrement défectueuse au niveau du feux de brouillard arrière gauche mais n’ayant pas d’influence sur la lumière émise, une mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant, une usure anormale ou la présence d’un corps étranger des pneus arrières, un panneau ou élément endommagé au niveau de l’état de la cabine et de la carrosserie ainsi qu’une connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.
L’expert note notamment :
— un dysfonctionnement électrique dans l’environnement de la batterie, celle-ci étant hors service et présentant un défaut de fixation,
— un tableau de bord qui ne s’allume pas malgré la présence d’un booster,
— l’impossibilité de lire les codes défauts en raison du dysfonctionnement électrique,
— une importante fuite d’huile moteur d’origine non déterminée,
— le perçage d’un des deux tubes de gestion de la suralimentation,
— l’absence de gaine de protection au niveau du faisceau électrique principal dans le compartiment moteur,
— un système d’arrêt de porte avant gauche non fonctionnel,
— un phare avant droit cassé au niveau des points de fixation,
— une absence de vis de maintien des baies de parebrise,
une ceinture de sécurité présentant une moisissure importante,
— un coffre trempé,
— une pare boue avant droit détruit.
Il indique que ses recherches et l’historique du véhicule confirment qu’il a été accidenté le 20 décembre 2012 et a été placé sous procédure véhicule endommagé le 26 décembre 2012, outre le fait que le véhicule présente un kilométrage non conforme selon l’historique des contrôles techniques et des données du réseau Renault.
Il ressort des statistiques des antécédents, annexées au rapport d’expertise amiable, que le véhicule a été accidenté le 20 décembre 2012, la préfecture l’ayant soumis, le 26 décembre 2012, à la procédure de véhicule gravement endommagé et levé cette mesure le 21 janvier 2023. Le choc est identifié sur le côté latéral gauche dont l’intensité est qualifiée de « légère » et l’état du véhicule de « normal », l’expertise du véhicule ayant conclu à sa réparabilité.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur, [W], [E] le 15 avril 2024 que :
— le véhicule se trouve peu accessible, à l’abandon, sur le parking du garage,
— la batterie est hors service, la voiture ne pouvant pas démarrer,
— aucune extraction des données du calculateur n’est possible,
— la pose d’une batterie neuve ainsi qu’un examen sur pont élévateur sont à prévoir afin d’approfondir l’analyse technique,
— selon le tableau UTAC qu’il s’est procuré, il existe une incohérence kilométrique entre le 30 janvier 2008 (43 743 km) et le 15 janvier 2010 (1 536 km),
— le véhicule a subi un sinistre au niveau du côté latéral gauche le 20 décembre 2012 faisant l’objet d’une réparation contrôlée par expert, cette information ne semblant pas avoir été communiquée à Mme, [O], [T] le jour de la transaction.
L’expert en conclut que, dès lors qu’il ne démarre pas, le véhicule est bel et bien affecté de désordres qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné mais qu’en l’absence d’investigations complémentaires, il est impossible de statuer sur un montant de travaux. En effet, selon les dires du conseil de Mme, [O], [T] du 3 avril 2024 et annexés au rapport d’expertise, il a été décidé de ne pas poursuivre la mesure d’expertise judiciaire compte tenu des éléments issus du tableau UTAC et de la valeur supérieure des investigations à mener à celle du véhicule litigieux.
Ainsi que le soutient Mme, [O], [T], le kilométrage pour un véhicule d’occasion ainsi que la connaissance de l’historique du véhicule quant aux sinistres subis constituent des éléments déterminants du consentement de l’acquéreur.
Toutefois, s’il est démontré que la falsification du kilométrage et la procédure véhicule gravement accidenté sont antérieures à la vente conclue entre Mme, [O], [T] et la SASU Negoce 13 Auto, force est de constater que ce seul caractère antérieur est insuffisant pour démontrer que la SASU Negoce 13 Auto en avait connaissance et qu’elle a volontairement dissimulé de telles informations pour obtenir le consentement de Mme, [O], [T].
En effet, il résulte de l’historique issu de l’expertise amiable, que la SASU Negoce 13 Auto a été propriétaire du véhicule sur une courte période (du 25 avril 2022 au 3 juin 2022), lequel avait fait l’objet de plusieurs changements de titulaires avant qu’elle n’en devienne propriétaire, la procédure véhicule gravement accidenté étant intervenue en décembre 2012, soit dix ans avant que la SASU Negoce 13 Auto ne fasse son acquisition, et la falsification du compteur kilométrique est intervenue entre 2008 et 2010, dont on ne sait si la SASU Negoce 13 Auto, bien que professionnelle de l’automobile, en a effectivement eu connaissance.
Il s’ensuit qu’aucune dissimulation intentionnelle imputable à la SASU Negoce 13 Auto n’est démontrée.
En conséquence, Mme, [O], [T] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat pour dol et de ses demandes subséquentes au titre des frais annexes.
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le kilométrage du véhicule litigieux mentionné dans l’acte de cession en date du 3 juin 2022 est erroné. En effet, et tel que développé précédemment, il ressort des rapports d’expertise amiable et judiciaire que le kilométrage du véhicule n’est pas conforme puisque le relevé de l’historique du véhicule permet d’identifier une incohérence kilométrique entre le 30 janvier 2008, le véhicule affichant au compteur 43 743 kilomètres, et le 15 janvier 2010, le compteur indiquant un kilométrage de 1 536.
Toutefois, l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché.
En outre, il n’est pas démontré que la procédure de véhicule gravement endommagé ayant affecté le véhicule litigieux à compter du 20 décembre 2012, dans le cadre de laquelle des réparations ont été effectuées, le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. L’intensité du choc ayant justifié la procédure de véhicule gravement endommagé est qualifiée de « légère » et l’état du véhicule de « normal ».
Le rapport d’expertise amiable évoque cependant un dysfonctionnement électrique dans l’environnement de la batterie, celle-ci étant hors service et présentant un défaut de fixation. L’expert note qu’au niveau de la cosse positive de la batterie, un fusible rouge 30 ampères shunté par un morceau de fil électrique est présent.
Il relève également que :
— le fusible principal de couleur noire est brûlé et hors service,
— le tableau de bord ne s’allume pas malgré la présence d’un booster,
— la lecture du kilométrage est impossible ainsi que celle des codes défauts en raison du dysfonctionnement électrique,
— une importante fuite d’huile moteur côté droit et gauche est présente mais dont l’origine n’est pas déterminée,
— un des deux tubes de gestion de la suralimentation est percé,
— la gaine de protection au niveau du faisceau électrique principal dans le compartiment moteur est absente,
— le système d’arrêt de porte avant gauche est non fonctionnel, la ceinture de sécurité avant gauche est humide et présente une moisissure importante,
— le phare avant droit est cassé au niveau des points de fixation,
— les vis de maintien des baies de parebrise sont absentes,
— le coffre situé au niveau du plancher avant gauche est trempé et le pare-boue avant droit est détruit.
Il conclut que le véhicule vendu à Mme, [O], [T] présentait de nombreuses défaillances et non conformités au jour de l’acquisition.
Il résulte aussi des échanges de sms que Mme, [T] s’est plainte de dysfonctionnements aux mois de septembre, d’octobre et de novembre, sans que l’année et l’interlocuteur ne soient identifiables, et relatifs au fonctionnement des essuis-glace, des injecteurs avec intervention aux fins de réparation par la SASU Negoce 13 Auto.
De plus, dans sa lettre de mise en demeure reçue par la société le 26 novembre 2022, Mme, [T] a fait état, le jour de la livraison, de problèmes de puissance du véhicule, d’émission de fumées noires, de problèmes électriques ayant conduit à ce qu’elle se trouve enfermée dans le véhicule, de changement par le vendeur des injecteurs avec persistance d’odeur d’essence et perte d’huile.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, que quand bien même l’expertise judiciaire n’a pas été menée à son terme, les avaries présentées par le véhicule, principalement d’origine électriques, établies par la lettre de mise en demeure adressée au vendeur et l’expertise amiable, et non contestées par le vendeur, constituent des vices antérieurs à la vente, puisque constatés dès la livraison du véhicule, qui étaient cachés à Mme, [T], dès lors que seule une utilisation permettait de les appréhender et rendaient le véhicule impropre à sa destination puisque ayant conduit à son immobilisation.
En conséquence, la preuve est ainsi rapportée par les éléments du dossier, de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule en cause, de son antériorité, et de sa gravité au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts.».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.
Mme, [O], [T] ayant sollicité la résolution de la vente portant sur le véhicule d’occasion de marque Renault, de modèle Megane Scenic immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 9 février 2004 dans le cadre de la garantie des vices cachés, il sera fait droit à sa demande.
Les parties doivent en conséquence être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
SASU Négoce 13 Auto devra en conséquence payer à la SASU Négoce 13 Auto la somme de 1 900 euros au titre du prix de vente du véhicule, montant dont il n’est produit qu’un justificatif bancaire partiel, mais dont il n’est pas contredit qu’il aurait été payé au vendeur dans le cadre de la vente litigieuse.
De même, la SASU Négoce 13 Auto sera condamnée à lui payer la somme de 192,76 euros au titre des frais de carte grise dont il est justifié le paiement.
La SASU Négoce 13 Auto sera aussi condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule, à ses frais.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En qualité de professionnel de la vente automobile, la SASU Négoce 13 Auto est présumée avoir eu connaissance des vices, et à ce titre est tenu à indemniser les préjudices subis par l’acquéreur.
Mme, [O], [T] sollicite le remboursement des frais de gardiennage et d’assurance du véhicule, outre une indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
Mme, [O], [T] sollicite la condamnation de la SASU Négoce 13 Auto à lui payer la somme de 11 757, 60 euros au titre des frais de gardiennage.
Toutefois, si elle communique une facture à son nom, en date du 2 avril 2024, émanant du garage, [Localité 3], elle ne démontre pas avoir acquitté ce montant, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais d’assurance
Mme, [O], [T] sollicite la condamnation de la SASU Négoce 13 Auto au remboursement des cotisations d’assurance à hauteur de 29,73 euros par mois depuis décembre 2022.
Toutefois, l’attestation communiquée aux débats ne comporte pas le montant acquitté au titre de l’assurance du véhicule litigieux sur la période sollicitée.
En conséquence la demande de Mme, [O], [T] en condamnation de SASU Négoce 13 Auto au titre des cotisations d’assurance sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme, [O], [T] sollicite la condamnation de la SASU Négoce 13 Auto à la somme de 500 euros à titre de préjudice moral.
Le fait que Mme, [O], [T] ait été contrainte de recourir à deux expertises ainsi qu’une procédure judiciaire constituent des tracasseries fondant sa demande en condamnation de la SASU Négoce 13 Auto à la somme de 500 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus, en ce compris la demande d’astreinte, laquelle n’apparaît pas adaptée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que Mme, [O], [T] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
La SASU Négoce 13 Auto, sera en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Mme, [O], [T] et la SASU Négoce 13 Auto le 3 juin 2022 portant sur le véhicule de marque Renault, de modèle Megane Scenic immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 9 février 2004,
CONDAMNE la SASU Négoce 13 Auto à payer à Mme, [O], [T] la somme de 1 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la SASU Négoce 13 Auto à payer à Mme, [O], [T] la somme 192, 76 euros au titre des frais de carte grise,
REJETTE la demande de Mme, [O], [T] en condamnation de la SASU Négoce 13 Auto au titre des frais de gardiennage,
REJETTE la demande de Mme, [O], [T] en condamnation de la SASU Négoce 13 Auto au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la SASU Négoce 13 Auto à payer à Mme, [O], [T] la somme de 500 euros à titre de préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SASU Négoce 13 Auto à payer à Mme, [O], [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Négoce 13 Auto aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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