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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWL6
du rôle général
[Y] [D]
[H] [D]
c/
[J], [A] [T]
et autres
Me Lionel DUVAL
GROSSES le
— Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
— Me Lionel DUVAL
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [J], [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et madame [H] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 14].
Leur propriété jouxte celle appartenant à monsieur [A] [T] située [Adresse 5] à [Localité 14].
Monsieur [Y] [D] et madame [H] [D] ont déploré un défaut d’entretien de la part de monsieur [A] [T] des végétaux et arbres plantés en limite de propriété.
Ils exposent que ce défaut d’entretien occasionne de nombreuses dégradations au sein de leur propriété et notamment l’empiètement des branches. Ils exposent également que l’accumulation des végétaux et fruits dans les égouts de toiture provoque des infiltrations à l’intérieur de leur logement.
Ils ont adressé plusieurs mises en demeure à monsieur [A] [T]. En outre, une tentative de conciliation a eu lieu sans succès.
Leur assureur a mandaté le cabinet [R] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 04 juillet 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 02 septembre 2024, monsieur [Y] [D] et madame [H] [D] ont assigné monsieur [A] [T] devant Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Par actes séparés en date des 31 octobre et 05 novembre 2024, monsieur [J] [A] [T] a appelé en cause monsieur [Z] [J] [A] [T] et monsieur [Y] [S] [A] [U] [V] afin de leur voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [G] [N], intervenant volontaire, a sollicité de voir :
déclarer Monsieur [G] [N] recevable et bien fondé en son intervention volontaire, es qualité d’ayant droit de feue Madame [X], [O], [F] [T] épouse [N] et de Monsieur [W], [B] [N], en qualité de nu-propriétaire de la propriété sise [Adresse 6],constater que Monsieur [G] [N] accepte les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête des époux [D], lui soient déclarées communes et opposables,statuer ce que de droit sur les dépens.Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [Z] [T] et monsieur [Y] [V] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [G] [N] en sa qualité de nu-propriétaire de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 14] en vertu de l’attestation immobilière dressée par maître [P] [E] le 27 mars 1997.
Il convient également de déclarer la présente décision commune et opposable à monsieur [Y] [V] et monsieur [Z] [T], nus propriétaires de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 14] en vertu de l’attestation immobilière dressée par maître [P] [E] le 27 mars 1997.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les consorts [D] produisent notamment :
un courrier de monsieur et madame [D] à monsieur [T] en date du 07 décembre 2017une mise en demeure du 04 avril 2023un constat de carence de conciliation du 10 mai 2023un rapport d’expertise amiable du 04 juillet 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la haie située en limite de propriété des parties est à l’origine d’empiètement et de désordres sur la propriété des demandeurs.
Le rapport d’expertise amiable précité met en évidence les éléments suivants :
« dépassement de branches, troncs morts et rampants au-delà de la limite de parcelle »« dégradation du grillage de clôture de l’assuré »« chute de branches / aiguilles et pommes de pin chez l’assuré »« obstructions récurrentes des cheneaux / et descentes d’eaux pluviales de la maison [D] par les fruits et aiguilles des résineux projetés par le vent »« infiltrations d’eau de pluies répétées au travers de la couverture de la maison [D] par siphonnage sous tuiles du fait de la présence récurrentes de fruits/aiguilles de résineux entre les tuiles qui gênent l’écoulement normal des eaux de couverture »« présence de parasites par manque d’entretien (chenilles processionnaires, insectes de bois… ». L’expert conclut à la responsabilité de monsieur [T] pour les nuisances générées par ses plantations sur la propriété appartenant aux requérants.
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif, afin notamment de décrire la nature des mesures permettant la réparation des désordres.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [Y] [D] et madame [H] [D], demandeurs à l’acte, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de monsieur [G] [N],
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à monsieur [Y] [V] et monsieur [Z] [T],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [I]
expert près la Cour d’appel de [Localité 15] –demeurant [Adresse 12]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises ou les tiers dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Procéder à l’examen des végétaux situés sur la propriété des consorts [T], [N] et [V] ;
6°) Vérifier l’existence des désordres allégués, notamment tel que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet [R] du 04 juillet 2023, et les décrire ;
7°) Analyser l’état, la distance et la hauteur des végétaux et griefs allégués ;
8°) Pour chacun des désordres ou dommages, préciser leur cause ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier (taille, abattage, dessouchage) aux désordres et dommages affectant la propriété des requérants, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance (dont la privation d’ensoleillement) , et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [Y] [D] et madame [H] [D] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge in solidum de Monsieur [Y] [D] et madame [H] [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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