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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/06415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association INITIATIVES 77 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06415 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGK2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
Association INITIATIVES 77
C/
Madame, [S], [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Association INITIATIVES 77
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association INITIATIVES 77,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme, [Q], [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame, [S], [N],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de sous-location dans le cadre de « baux glissants » en date du 18 novembre 2024, l’association Initiatives 77 a loué à Mme, [S], [P] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 463,06 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, l’association Initiatives 77 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 084,26 € au titre des loyers et charges échus, mois de février 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, l’association Initiatives 77 a fait assigner Mme, [S], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, et de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 782,40 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31/10/25,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, l’association Initiatives 77, représentée par Mme, [Q], [J] munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 023,42 €, au titre des loyers et charges échus au 29 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme, [S], [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il découle de l’article 8, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, qu’en dehors de l’article 8 de cette loi, ses autres dispositions ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Ce bail est donc régi par les dispositions du code civil.
— Sur le paiement des loyers et des charges
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention et de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, l’association Initiatives 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 29 janvier 2026, la dette locative de Mme, [S], [P] s’élève à la somme de 1 023,42 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code civil, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, le contrat de bail du 18 novembre 2024 unissant les parties stipule en son article X qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Cependant, le commandement de payer accorde un délai de deux mois à la défenderesse pour s’acquitter de la dette locative.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 mars 2025, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 avril 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme, [S], [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme, [S], [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [S], [P] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association Initiatives 77 et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme, [S], [P] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme, [S], [P] à verser à l’association Initiatives 77 la somme de 1 023,42 € (décompte arrêté au 29 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2024 entre l’association Initiatives 77, d’une part, et Mme, [S], [P], d’autre part, concernant le logement situé au, [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [S], [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [S], [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Initiatives 77 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [S], [P] à verser à l’association Initiatives 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’association Initiatives 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme, [S], [P] à verser à l’association Initiatives 77 une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [S], [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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