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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 28 février 2025
à Me Jean VOISIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 février 2025
à Me Alexandre ROBELET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04296 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GAZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 01 Octobre 1944 à [Localité 7], domicilié : chez [Adresse 5], [Adresse 3]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [U]
née le 25 Janvier 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [X]
né le 08 Février 2000 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [R] [N]
né le 19 Février 1965 à [Localité 6] (MAROC) (00), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 27 juin 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 569 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [S] a fait signifier à Mme [P] [U] et M. [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2024.
Le commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 et du 9 juillet 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, M. [V] [S] a fait assigner Mme [P] [U] et M. [T] [X], d’une part, et M. [R] [N], d’autre part, en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 26 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, M. [V] [S], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés s’entendre condamner solidairement à payer à notre requérant la somme provisionnelle de 1.276,98 euros comptes arrêtés au 11 décembre 2024 ; Constater le désistement de la demande visant à obtenir la résiliation du contrat de bail ;Statuer ce que de droit sur la demande de délais et, en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions ;Venir encore, Madame [P] [U] et M. [T] [X] et M. [R] [N] s’entendre condamner solidairement à payer à notre requérant la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en lesquels seront notamment compris tous les frais d’huissier exposés.
Mme [P] [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment son article 24,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, et in limine litis
In limine litis, déclarer l’action de Monsieur [V] [S] irrecevable du fait du non-respect du délai préfix et légal de 2 mois pour régler les loyers et charges visé dans le commandement de payer du 13 mai 2024 et à l’article 24 de la loi du 6 juillet 2024 selon sa version en vigueur applicable à la présente espèce,Condamner Monsieur [V] [S] à payer à Madame [P] [U] une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire,
Accorder à Madame [P] [U] des délais de paiement prévus par les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 en l’état du jugement de recevabilité du 25 novembre 2024 rendu dans le cadre de la procédure de surendettement sollicitée par Madame LEVEQUEA titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [P] [U] débitrice de bonne foi un délai de paiement sur 12 mois pour apurer sa dette locative prévu par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Cités à étude, M. [T] [X] et M. [R] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 23 juillet 2024.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de ses conclusions, M. [V] [S] a indiqué se désister de sa demande de résiliation du bail. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire formée par Madame [P] [U].
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte de l’assignation que Mme [P] [U] et M. [T] [X] restaient débiteur d’une dette locative de 2.217,15 euros au 3 juillet 2024.
Il résulte du décompte actualisé au 11 décembre 2024 que la dette locative s’élève à une somme de 1.276,98 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Mme [P] [U] et M. [T] [X] à payer à M. [V] [S], la somme de 1.276,98 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution solidaire signé par M. [R] [N] le 27 janvier 2021 qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure.
Le commandement de payer délivré aux locataire le 13 mai 2024 lui a été signifié le 15 mai 2024.
En conséquence, M. [R] [N] sera condamné solidairement avec Mme [P] [U] et M. [T] [X] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [P] [U] justifie avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de juin 2024 et être en situation de surendettement dans le cadre de laquelle la créance locative de M. [V] [S] a été fixée à la somme de 1.922,15 euros au 2 octobre 2024 au terme d’un jugement du tribunal judicaire de Marseille du 25 novembre 2024.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme [P] [U] perçoit des revenus de l’ordre de 1.400 euros par mois. Il ressort de l’évaluation sociale réalisée par l’assistante de service social du département des Bouches du Rhône qu’après règlement de l’intégralité de ses charges courantes et crédits, le reste à vivre mensuel de Mme [P] [U] s’élève à 477 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser Mme [P] [U] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 35,47 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [P] [U] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [T] [X] et M. [R] [N], non comparants.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [U], M. [T] [X] et M. [R] [N], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés à payer à M. [V] [S] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [U], M. [T] [X] et M. [R] [N] à verser à titre provisionnel à M. [V] [S] la somme de 1.276,98 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 11 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Mme [P] [U] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 35,47 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Mme [P] [U], M. [T] [X] et M. [R] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Mme [P] [U], M. [T] [X] et M. [R] [N] à payer à M. [V] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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