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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01285 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKTC
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 22 Mars 1951 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARLIE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me CRESPY.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Me Albert TREVES,
Me Alain XOUAL
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Monsieur [J] [R] est propriétaire d’une maison pavillonnaire de 280 m² dans un parc de 2.000 m² cadastré [Cadastre 6] au [Adresse 2].
A proximité de cette parcelle, un important programme immobilier de 52 appartements ainsi que de 24 villas et 190 places de parking est prévu.
Craignant une perte de la vue depuis sa maison, une perte de valeur ainsi que de possibles atteintes à sa vie privée du fait des vues possibles sur son fond depuis les futurs immeubles, le 30 mai 2024, Monsieur [J] [R] a fait constater le cadre dans lequel se situe sa maison ainsi que le permis de construire affiché.
Il fera également estimer son bien par un agent immobilier le 6 juin 2024, estimant son bien entre 840.000 et 850.000 euros.
Par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [J] [R] a fait assigner la société CHARLIE & CO aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire pour évaluer la valeur de son bien au regard du projet immobilier mené par la société CHARLIE & CO.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la société CHARLIE & CO expose qu’il apparait difficile à ce stade de la procédure de démontrer pour Monsieur [J] [R] d’un motif légitime, dans la mesure où toute action introduite au fond serait nécessairement vouée à l’échec, aucune faute ne pouvant lui être reprochée. Elle demande ainsi de débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle sollicite en cas d’expertise judiciaire, que les frais et les dépens soient mis à la charge de Monsieur [J] [R].
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mai 2025 Monsieur [J] [R] maintient sa demande en indiquant qu’il est susceptible au fond de fonder sa demande soit sur l’article 1242 du Code Civil, soit sur l’article 1253, ces responsabilités ne nécessitant pas de démonstration d’une quelconque faute.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans leurs écritures.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [J] [R] une expertise portant sur la valeur du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 5], celui-ci exposant que son bien est susceptible de perdre de la valeur du fait de l’opération immobilière actuellement menée par la société CHARLIE & CO. Il produit à l’appui de sa demande un constat de Commissaire de Justice établissant le bon cadre dans lequel se situe son bien, ainsi qu’une estimation immobilière de son bien pour un montant oscillant entre 840.000 et 850.000 euros
En opposition, la société CHARLIE & CO fait valoir que Monsieur [J] [R] ne disposerait pas de motif légitime à voir une expertise se tenir, dans la mesure où toute action future au fond est nécessairement vouée à l’échec, aucune faute ne pouvant lui être imputée. Elle expose avoir respecter toutes les obligations qui lui incombaient.
En l’état Monsieur [J] [R] n’apporte la preuve de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’existence même du trouble n’étant pas démontrée. Sa demande apparaît dès lors prématurée et sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [J] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
REJETONS la demande d’expertise de Monsieur [R] [J],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [J],
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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