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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 15 mai 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/135
N RG 26/00130 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJL7
ORDONNANCE DU 15 Mai 2026
Nous, Madame C. QUINTALLET, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, légitimement empêchée, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [P],
ET
Monsieur [I] [H]
[…]
Chez ses parents -[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 12 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 12 mai 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [G] [O], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 06 mai 2026 à 12 heures 05 indiquant que les troubles de Monsieur [I] [H] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 06 mai 2026,
Vu la décision en date du 06 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [I] [H] à compter du 06 mai 2026 à 12 heures 05 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [T] [B] en date du 07 mai 2026 à 11 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [E] [D] en date du 09 mai 2026 à 08 heures 45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [H] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 09 mai 2026 prolongeant les soins de Monsieur [I] [H] d’un mois à compter du 09 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [T] [B] en date du 11 mai 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [I] [H] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 12 mai 2026 à Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à Me François-Xavier LAPERONNIE,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H],
Vu la réponse, en date du 13 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [I] [H] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me François-Xavier LAPERONNIE en date du 13 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [H].
[I] [H], […], domicilié chez ses parents, [Adresse 2] est entré en soins sans consentement le 6 mai 2026 au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à la demande d’un tiers, en urgence.
Le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] a procédé à l’admission de M. [H] au vu d’un certificat médical établi par le docteur [O] le 6 mai 2026 faisant apparaître que celui- ci souffrait de troubles rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Les certificats médicaux dits de « 24h » et de « 72h » ont conformés la nécessité de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
M. [H] ne fait pas l’objet d’une mesure de protection.
Il résulte de l’avis médical motivé du docteur [B] en date du 11 mai 2026 que M. [H] souffre d’instabilité psychomotrice, de troubles du comportement à type d’accès de colère, d’hétéro agressivité, d’automutilation en lien avec des hallucinations auditives envahissantes, des injonctions, des idées délirantes de persécution, mystiques, de possession.
Il est constaté un automatisme mental, des troubles du cours de la pensée, vol de la pensée, convaincu d’entendre les pensées d’autrui, avec une conscience partielle des troubles. Et une imprévisibilité.
Si une légère amélioration clinique a pu être observée le jour de l’examen ce médecin a constaté la persistante d’idées délirantes avec automatisme mental et des états de tensions interne ponctuelles et il a conclu à la nécessité du maintien de celui-ci en hospitalisation complète en précisant qu’il n’existe pas d’obstacle médical à son audition
A l’audience :
M. [H] a comparu et a précisé que son hospitalisation se passait bien, que les voix dans sa tête s’étaient calmées mais que certaines voix se mélangeaient encore à ses pensées et qu’il restait inquiet. Il a indiqué qu’il ne contestait pas son hospitalisation et que celles-ci étaient difficiles à vivre parce qu’il est très sensible et que lorsque les patients ne vont pas bien il le ressent et ça lui pèse. Il passe ses journées à chanter et à danser, projette un travail dans l’informatique mais aussi un retour en Polynésie où réside une partie de sa famille.
Son conseil a indiqué qu’il était conscient de ses difficultés, que le traitement actuel paraissait adapté et qu’il n’avait aucune observation n’a été faite sur la forme de la procédure.
A ce jour, l’adhésion aux soins reste fragile et fluctuante et les troubles qu’il présente lui font courir un risque grave d’atteinte à son intégrité, il y a lieu en conséquence de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier pour dire que l’hospitalisation complète de M. [H] est justifiée à ce jour afin de stabiliser son traitement qu’il ne conteste pas.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [I] [H] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [H] ;
ORDONNONS le maintien de [I] [H] […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 3], le 15 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET
Notifiée par courriel le 15 mai 2026 à :
— Ministère Public
— [I] [H] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me François-xavier LAPERONNIE
— Tiers
Le Cadre Greffier,
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