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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01841 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZW2
AFFAIRE : [O] [E] C/ S.A.S. CRP, La SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CRP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [T] [Y] de la SELARL [Y] POYARD Toque – 1776, Expédition et Grosse
Maître [J] [R] de la SELARL [R] METRAL & ASSOCIES Toque – 773, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], a confié à la SAS C-R-P l’exécution de travaux suivant devis :
n° [Numéro identifiant 7] du 5 juillet 2023, relatif à la reprise des désordres causés à la salle de bains par des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, d’un montant de 880,00 euros, accepté le 25 juillet.
n° [Numéro identifiant 8], relatif à la reprise des désordres causés au couloir par des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, d’un montant de 825,00 euros, sur lequel elle a versé un acompte de 412,50 euros le 26 juillet ;
n° [Numéro identifiant 9] du 25 juillet 2023, relatif à la reprise de la toiture, pour un montant de 9 974,58 euros, accepté le 26 juillet ;
n° [Numéro identifiant 10] du 15 août 2023, relatif à l’aménagement de la cuisine d’un montant de 5 655,67 euros.
Par sms en date du 31 août 2023, la SAS C-R-P a indiqué qu’il ne restait que trois heures de travail pour achever les travaux de la cuisine et que les travaux de la toiture étaient terminés.
La relation ayant existé entre Madame [O] [E] et le gérant de la SAS C-R-P a pris fin et divers griefs ont été formulés à l’égard des travaux exécutés.
Le 11 septembre 2023, l’EURL THERMENERGIES a procédé à une reprise sur la ventouse de la chaudière de la maison.
La SAS C-R-P a émis :
une facture n° F202300178, en date du 12 septembre 2023, d’un montant de 165,00 euros TTC, concernant le remplacement de tuiles qui auraient été cassées par un tiers lors du nettoyage des vélux ;
une facture n° F202300191, en date du 22 septembre 2023, d’un montant de 1 258,46 euros TTC, concernant des travaux réalisés dans la cuisine ;
une facture n° F202300195, en date du 04 octobre 2023, d’un montant de 3 419,04 euros TTC, concernant des travaux de toiture.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, la SAS C-R-P a notamment proposé de procéder à des reprises de la toiture et de facturer cette prestation, faisant valoir que sa responsabilité ne pourrait être engagée du fait de l’opposition de Madame [O] [E] à son intervention.
Le 30 septembre 2023, Madame [O] [E] a fait bâcher la toiture de sa maison par la SAS RHONE TOITURES, après survenance d’infiltrations d’eau.
Le cabinet STELLIANT, mandaté par l’assureur de Madame [O] [E] en raison des infiltrations d’eau survenues en septembre 2023, a établi un rapport en date du 05 juin 2024, concluant que le sinistre avait pour cause un défaut d’étanchéité des abergements des vélux, repris par la SAS C-R-P.
La SAS RHONE TOITURES a chiffré le montant des travaux de rénovation de la toiture à 25 062,50 euros TTC, selon devis n° 9634 en date du 12 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 octobre 2024, Madame [O] [E] a fait assigner en référé
la SAS C-R-P ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS C-R-P ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [O] [E], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SAS C-R-P de ses prétentions ;
condamner la SAS C-R-P à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS C-R-P, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais de Madame [O] [E] et étendue à l’entreprise [L] ;
condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 1 258,48 euros, au titre du solde des travaux d’aménagement de la cuisine, avec intérêts au taux légal.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS C-R-P, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les devis et factures, ainsi que les échanges entre les parties, les photographies produites en pièce n° 39, le bâchage et le devis de la SAS RHONE TOITURES, ainsi que le rapport du cabinet STELLIANT, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS C-R-P dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à son égard, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [O] [E] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Ensuite, s’agissant de la SMABTP, aucune des pièces ne permet de retenir qu’il s’agirait de l’assureur de la SAS C-R-P.
Force est d’ailleurs de constater que les factures de cette dernière mentionnent une société « RCPRO » en qualité d’assureur de responsabilité décennale.
De manière surabondante, l’article 10 du contrat produit par la SAS C-R-P, intitulé « CONVENTION DE TRAVAUX », stipule que « A réception des travaux et de l’entier règlement des travaux et seulement dans ce cas précis un attestation décennale sera remise à Madame [E] » (p. 3), ceci alors que l’article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances, dispose qu’une attestation d’assurance de responsabilité décennale doit être jointe « aux devis et factures des professionnels assurés », sans que cette obligation ne puisse être subordonnée à la réception ou au paiement des travaux.
Il est rappelé à ce titre que le défaut de souscription d’une telle assurance constitue une infraction pénale, sanctionnée par l’article L. 243-3 du code des assurances, et que la violation de l’article L. 243-2 précité est manifestement illicite.
En tout état de cause, il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime de voir la société SMABTP participer à l’expertise sollicitée.
Enfin, si la SAS C-R-P évoque l’entreprise [L] et demande de lui déclarer l’expertise commune, cette dernière n’est pas partie à l’instance, ce dont il s’ensuit qu’en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile, la demande à son encontre est irrecevable.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’endroit de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS C-R-P, et d’y faire droit pour le surplus. La demande de la SAS C-R-P à l’endroit de l’entreprise [L] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SAS C-R-P sollicite le paiement provisionnel d’une somme de 1 258,48 euros, au titre de la facture n° F202300191, en date du 22 septembre 2023, d’un montant de 1 258,46 euros TTC, concernant des travaux réalisés dans la cuisine.
Le montant des travaux de reprise des peintures et sols dégradés par les infiltrations d’eau, provenant de la toiture, a été estimé par le cabinet STELLIANT à la somme de 4 009,26 euros, hors reprise de la cause des dommages.
De surcroît, les travaux de rénovation de la toiture, qui a pourtant fait l’objet de travaux de la SAS C-R-P selon devis n° [Numéro identifiant 9], du 25 juillet 2023, pour une somme de 9 974,58 euros, ont été devisés par la SAS RHONE TOITURES à la somme de 25 062,50 euros TTC, outre la mise en ouvre d’un bâchage à titre conservatoire, pour une somme de 1 983,67 euros TTC.
Il résulte de ces éléments qu’au cas présent, la perspective d’une compensation entre le solde des travaux litigieux et l’obligation indemnitaire dont la SAS C-R-P sera vraisemblablement débitrice, pourrait amener à faire disparaître l’obligation de paiement dont se prévaut l’entreprise à l’encontre de Madame [O] [E], de sorte que ladite obligation est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [O] [E] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [O] [E], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS C-R-P ;
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS C-R-P tendant à voir ordonner l’expertise au contradictoire de l’entreprise [L] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06 10 66 30 42
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [O] [E] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet STELLIANT du 05 juin 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [O] [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Madame [O] [E] et la SAS C-R-P ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS C-R-P ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [O] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Madame [O] [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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