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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00108 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00964 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le 04 Octobre 1989 à [Localité 11] (HONGRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 novembre 2020, la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) a notifié à Madame [L] [R] un indu d’un montant de 3.541,88 € correspondant au paiement d’indemnités journalières maladie et maternité sur la période du 02 mars 2020 au 13 octobre 2020 au motif que le salaire de référence initialement pris en compte pour le calcul de ces indemnités était erroné.
Par courrier du 26 novembre 2020, Madame [L] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation de la notification d’indu du 20 novembre 2020 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mars 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
Madame [L] [R], présente et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] et la notification d’indu du 20 novembre 2020 ;
— Rejeter toutes les demandes de la [9] ;
— Lui allouer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
A titre subsidiaire, elle demande que soit pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière le montant des allocations de retour à l’emploi versées par [14].
Elle soutient que sa dernière activité professionnelle d’aide – soignante, qu’elle a accompli alors qu’elle était inscrite à pôle emploi, ne peut être assimilée à une activité présentant un caractère discontinu et qu’en conséquence le calcul de l’indemnité journalière devait se faire sur la base des 3 derniers mois et non pas sur les 12 derniers mois perçus durant la période d’indemnisation par [14].
Au soutient de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la [7] a commis une faute dans le calcul de l’indemnité journalière et qu’elle a procédé à des retenues sur prestations avant la fin du délai de contestation de la notification d’indu, ce qui lui a créé un préjudice.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, réitère oralement ses conclusions n° 2 et demande au tribunal de débouter Madame [L] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.274,38 € correspondant au solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 02 mars 2020 au 13 octobre 2020.
Elle soutient que l’indemnité journalière maladie et maternité devait être calculé sur la base du salaire moyen des 12 mois précédant la date de l’arrêt de travail, en déduisant les journées indemnisées par [14], car l’activité professionnelle de Madame [L] [R] présentait un caractère discontinu.
Elle soutient que Madame [L] [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice de sorte qu’elle devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, elle indique qu’après la récupération de la somme de 267,50 € et une retenue de 125,40 €, le solde de l’indu s’élève à 3.274,38 €.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle que Madame [L] [R] sollicitant l’annulation de l’indu d’un montant de 3.541,88 € ainsi que de se voir allouer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, le présent jugement est rendu en premier ressort. L’ensemble des parties étant comparant et/ou représentées, il sera qualifié de contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
L’article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
2° Abrogé ;
3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier ».
L’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) l’assuré travaillait depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’interruption du travail consécutive à la maladie ou à l’accident;
2°) l’assuré n’avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l’article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l’assuré, bénéficiaire d’une indemnité de changement d’emploi pour silicose, s’est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l’assuré avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt du travail ».
L’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du Code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code ».
La circulaire n° DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité dispose que :
« Sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du Code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.
Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :
— les écrivains non salariés ;
— les journalistes rémunérés à la pige ;
— les artistes et musiciens du spectacle ;
— les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
— les concierges ;
— les nourrices et gardes d’enfants ;
— les travailleurs à domicile.
En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèce ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la [9] de rapporter la preuve du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
***
En l’espèce, la [7] ne conteste pas le fait que Madame [L] [R] avait droit au versement d’indemnités journalières maladie et maternité sur la période du 02 mars 2020 au 13 octobre 2020.
Elle soutient toutefois que l’assurée avait une activité discontinue de sorte qu’il convenait de calculer le montant de l’indemnité journalière sur la base des salaires des 12 mois civil précédant l’arrêt de travail, en déduisant du diviseur les journées indemnisées par [14], en application des articles R. 313-7 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale.
Madame [L] [R] conteste ces modalités de calcul de l’indemnité journalière en indiquant que son activité professionnelle d’aide-soignante ne fait pas partie des activités présentant un caractère discontinu et qu’il convient dès lors de prendre en considération pour le calcul de l’indemnité journalière les salaires des 3 mois civil précédant l’arrêt de travail.
Il ressort des explications et des pièces versées aux débats par les parties que Madame [L] [R] a travaillé jusqu’à la fin d’un contrat de travail le 31 janvier 2018 et qu’elle a bénéficié de 373 jours d’allocation chômage d’aire au retour à l’emploi (ARE) au 31 octobre 2020.
Les pièces n° 2 et 3 de la [9] font état de périodes d’activité professionnelle réduites en mai et juin 2019 puis entre septembre 2019 et février 2020, sans autres explications sur la nature de cette activité réduite. Il ressort toutefois des explications des parties que ces périodes d’activité réduites correspondent à des « vacations » en qualité d’aide – soignante.
S’il est établi que Madame [L] [R] a alterné des périodes d’activité professionnelle et de chômage indemnisé avant les arrêts de travail litigieux, la [9] ne rapporte pas la preuve que Madame [L] [R] a exercé la profession d’aide – soignante dans des circonstances qui la plaçaient dans les conditions des professions à caractère discontinu ou saisonnier.
En effet, si les contrats de travail à ce titre ne sont pas versés aux débats, il n’est ni allégué ni démontré par la [9] qu’il s’agissait de contrats d’intérim ou à de contrats de travail à caractère saisonnier.
De plus, il n’est pas établi qu’il y a eu une ou plusieurs interruptions d’activité professionnelle au cours des trois mois précédant les arrêts de travail du 02 mars 2020 au 13 octobre 2020.
Il convient également de noter que la [9] ne justifie pas des modalités exactes du calcul de l’indemnité journalière qu’elle chiffre à 18,14 € pour la période d’arrêt de travail au titre de la maladie non professionnelle et à 28,67 € pour la période d’arrêt de travail pour cause de maternité. En effet, elle n’explique pas de façon chiffrée comment elle a calculé le salaire journalier de base servant de base de calcul à l’indemnité journalière maladie et maternité.
Elle ne verse également aucun document permettant au tribunal de différencier les périodes d’arrêt de travail pour maladie de celles pour cause de maternité. En effet, le tableau des indus n’est pas détaillé puisqu’il mentionne seulement le montant total de l’indu pour la période globale du 02 mars 2020 au 13 octobre 2020 (pièce [7] n° 4).
Or, le tribunal ne saurait valider un indu d’un montant conséquent de 3.541,88 € sans que la [9] ne justifie de façon précise des modalités de calcul et du montant de cet indu.
Enfin, contrairement aux affirmations de la [9], l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige soit dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 14 avril 2021, ne prévoit pas de proratiser le diviseur de 1/365è par le nombre de jours réellement travaillés lorsque l’assurée a perçu un salaire en sus de l’indemnisation de pôle emploi, ni de déduire de ce diviseur les journées en rapport avec une indemnisation par [14].
En affirmant ceci, la Caisse se fonde implicitement sur les dispositions de l’article R. 323-8 II 1° du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 et qui ne s’applique que pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la [9] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l’indu qu’elle réclame à Madame [L] [R] de sorte qu’il convient de l’annuler.
Sur le versement des sommes retenues
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la [9] a procédé à une retenue d’un montant de 267,50 € sur le versement d’indemnités journalières mandaté en date du 06 novembre 2020 et une autre retenue d’un montant de 32 € récupérée le 24 novembre 2020.
La [7] évoque également dans ses conclusions avoir récupérer la somme de 125,40 € sans préciser la date de cette retenue.
En conséquence, il convient d’ordonner à la [9] de rembourser ces sommes à Madame [L] [R], et ce à hauteur de 424,90 €.
Il convient d’assortir le paiement de ces sommes à des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle sont intervenus les retenues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une Caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite de se voir allouer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que la [9] a commis une faute en commençant à recouvrir l’indu avant même d’attendre la fin du délai de contestation de deux mois de la notification d’indu, ce dont elle estime qu’elle lui a nécessairement crée un préjudice.
Elle ne justifie toutefois pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de l’indu et le remboursement des sommes indument retenues.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [9], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’indu notifié par courrier en date du 20 novembre 2020 d’un montant initial de 3.541,88 €, ramené à la somme de 3.274,38 €,
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [L] [R] la somme de 424,90 € correspondant aux retenues opérées sur ses indemnités journalières,
CONDAMNE la [5] au paiement des intérêts au taux légal dues au titre des sommes indument retenues à compter de la date à laquelle sont intervenus les retenues, soit le 06 novembre 2020 pour la retenue de 299,50 € et le 24 novembre 2020 pour la retenue de 32 € et à la date indéterminée de la retenue de 125,40 € ;
DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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