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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00776
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BG
Société LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
C/
M. [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, par signature électronique, la société anonyme Caisse D’EPARGNE RHONE ALPES (la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES) a consenti à Monsieur [J] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux fixe débiteur de 3,50 % l’an, d’une durée de 81 mois, remboursable en 1 mensualité de 303,18 euros, puis 80 mensualités de 293,59 euros, hors assurance.
La SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a adressé à Monsieur [J] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.268,28 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 décembre 2023.
La SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
— Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme 18.681,80 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcé,
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [J] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,
En conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme 18.681,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [J] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 07 mars 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [J] [X], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [X] assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 07 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 27 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, dans son article IV.9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », le contrat de prêt du 24 novembre 2021 stipule que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en cas de défaut de paiement quinze jours après une mise en demeure préalable.
La lettre missive du 01 décembre 2023 envoyée à l’emprunteur lui enjoint de régler les sommes dues dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure ne respecte pas les stipulations contractuelles, et ne peut être considérée comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [J] [X] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de mars 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2021, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient de condamner Monsieur [J] [X] à rembourser à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 15.732,86 euros (20.000 euros – 4.267,14 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [J] [X] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 24 novembre 2021 entre la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES d’une part, et Monsieur [J] [X] d’autre part, à la date du 27 février 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 15.732,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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