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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/21
N RG 26/00019 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGGF
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Absent,
ET
Monsieur [X] [L]
né le […] à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS substituant Me Emilie LAGARDE, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 13 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 13 janvier 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [N] [V], praticien hospitalier au service des urgences au Centres médicopsychologiques de [Localité 6] en date du 08 janvier 2026 à 12 heure 10 indiquant que les troubles de Monsieur [X] [L] rendent impossible son consentement, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 08 janvier 2026,
Vu la décision en date du 08 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [X] [L] à compter du 08 janvier 2026 à 12 heure 10 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [T], en date du 09 janvier 2026 à 10 heure 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [E] [C], en date du 11 janvier 2026 à 10 heure 30, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [L] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4] en date du 11 janvier 2026 prolongeant les soins de Monsieur [X] [L] d’un mois à compter du 11 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [P] [T], en date du 13 janvier 2026, indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [X] [L] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 13 janvier 2026 à Monsieur [X] [L], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [4], à Monsieur le Directeur du C.H. [4], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 13 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [L],
Vu la réponse, en date du 15 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [X] [L] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emilie LAGARDE,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [L].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [X] [L] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Monsieur [X] [L] a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [4] le 08 janvier 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Le certificat médical initial du Docteur [V] du même jour mentionne que selon son entourage, il avait des idées obsédantes pessimistes, une tristesse et était inaccessible à la rassurance depuis plusieurs mois. Il avait fait des crises d’angoisses massives avec rupture de contact lors de sa consultation au centre médico-psychologique, où il avait présenté une agitation psycho-motrice avec des tics vocaux et une perplexité anxieuse, et tentait de se contenir tout en semblant imprévisible. Il refusait toute hospitalisation, acceptant difficilement un traitement par voie orale (déni des troubles).
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent que son état clinique est en voie de stabilisation avec régression des idées suicidaires. Il semble plus apaisé, rassuré par l’hospitalisation mais reste très ambivalent sur la nécessité des soins, nécessitant un temps d’évaluation clinique. Le contact est correct mais un fond d’apragmatisme persiste.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 11 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [T] en date du 13 janvier 2026 précise que des idées obsédantes sur le travail persistent mais l’alliance thérapeutique est correcte. Il a été accompagné pour une rencontre avec le service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapés.
A l’audience Monsieur [X] [L], qui ne s’exprime pas spontanément, indique qu’il a déjà été hospitalisé dans le courant de l’été 2025 et qu’il a un traitement médicamenteux qu’il prend comme prévu par les médecins. Il se dit pressé de quitter l’hôpital puisqu’il se sent un peu mieux. A la question de savoir s’il a besoin d’être soigné, il déclare : « je ne sais pas ».
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client a déjà un suivi à l’extérieur et un traitement qu’il accepte. Il souhaite donc la mainlevée de la mesure pour reprendre cette prise en charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [X] [Z] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu’il a été relevé son ambivalence vis à vis des soins.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de consolider son adhésion aux soins afin de pouvoir faire aboutir le projet de soins envisagé sur l’extérieur.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [X] [L] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision coréputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [L] ;
ORDONNONS le maintien de [X] [L], né le […] à [Localité 5], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [4], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 16 Janvier 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 16 janvier 2026 à :
— Ministère Public
— [X] [L] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
— Me Emilie LAGARDE
— Tiers
La Greffière,
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