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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société SA ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2020, la SA d’Economie Mixte Ville Renouvelée, ci-après SAEM Ville Renouvelée, a consenti à M. [K] [W], entrepreneur individuel, un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 6] (59), [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4800 euros HT, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 50 euros, sans dépôt de garantie, pour y exploiter une activité de commerce de véhicules sous l’enseigne “Mounamauto”.
Les locaux loués se trouvent dans le périmètre d’un programme d’aménagement et de renouvellement urbain “Quadrilatère des Piscines”, dont la concession a été confiée à la SAEM Ville Renouvelée par la commune de [Localité 6], avec permis de démolir et d’aménager accordé suivant arrêté municipal du 17 avril 2023.
La SAEM Ville Renouvelée a par acte du 22 juin 2023, à effet du 31 décembre 2023, fait délivrer congé pour démolition-reconstruction, avec offre d’ indemnité d’éviction, puis a par acte du 06 mars 2025 fait assigner M. [K] [W] devant le juge des référés, aux fins de constatation de la résiliation du bail, outre mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, pour y être plaidée.
A cette audience, la SAEM Ville Renouvelée représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicitant du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil,
Vu l’article L.145-4 et L.145-18 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial entre la société SA Economie mixte Ville Renouvelée et M. [K] [W] depuis le 31 décembre 2023
— Ordonner l’expulsion de M. [K] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier.
En conséquence,
— Condamner M. [K] [W] à débarrasser et laisser vide et en état de propreté
le local à son départ.
A défaut,
— Condamner M. [K] [W] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision dans la limite de 120 jours
En tout état de cause,
— Condamner par provision M. [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation de 400 euros HT par mois correspondant au montant des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés à la société SA Economie mixte Ville Renouvelée
— Condamner M. [K] [W] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront compris notamment les frais de congé par acte de commissaire de justice.
M. [K] [W], représenté, forme aux termes de ses dernières écritures reprises oralement, les demandes suivantes :
— Débouter la SA Economie mixte Ville Renouvelée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [K] [W]
— Condamner la SA Economie mixte Ville Renouvelée à payer à M. [K] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont serait redevable M. [K] [W] à la somme mensuelle de 400 euros conformément au bail sous seing privé régularisé le 15 décembre 2020.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bailleur sollicite que soit constatée la résiliation du bail, par l’effet du congé, à compter du 31 décembre 2023 et qu’il soit statué à titre provisoire sur les demandes accessoires.
Le preneur s’y oppose indiquant qu’il a refusé l’indemnité d’éviction qui lui a été proposée, fixée de manière arbitraire et que des pourparlers sont intervenus entre eux, cependant non concluants. Il indique s’être trouvé contraint de saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir la fixation et le règlement de l’indemnité d’éviction, rappelant qu’il a en vertu des dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, droit au maintien dans les lieux.
En application des dispositions de l’article L145-4 du code de commerce, “ La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
(…)
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
(…)”.
Selon l’article L145-18 du même code, “le bailleur a droit de refuser le renouvellement du bail, pour construire ou reconstruire l’immeuble existant à charge de payer au locataire évincé, l’indemnité d’éviction prévue à l’article L145-14".
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L145-28 du code de commerce “Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
(…)”.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, le bailleur a fait délivrer congé au preneur, à l’issue de la première échéance triennale du bail liant les parties, par acte du 22 juin 2023 à effet du 31 décembre 2023. Le bail a pris fin, mais le preneur dispose d’un droit au maintien dans les lieux, dans l’attente de recevoir le paiement de l’indemnité d’éviction lui revenant, le maintien s’effectuant aux conditions du bail expiré.
Si le juge des référés peut constater l’acquisition de la clause résolutoire, du fait de son automaticité et en l’absence de tout pouvoir d’appréciation, si les conditions sont remplies, il ne dispose toutefois pas des pouvoirs pour constater la résiliation du bail par l’effet d’un congé, qui suppose un examen au fond pour valider le congé, auquel seul le juge du fond peut se livrer.
Il s’ensuit que cette demande ne peut prospérer en référé.
De plus, quand bien même le bail se trouverait résilié par l’effet du congé délivré, le juge des référés n’est pas non plus à même d’en tirer les conséquences dans la mesure où les mesures accessoires sollicitées, à savoir l’expulsion, la libération des lieux, la fixation d’une indemnité d’occupation, sont contestables puisqu’elles se heurtent au droit au maintien dans les lieux du preneur dans les conditions précitées, dispositions d’ordre public, et ce, d’autant que le défendeur a saisi le juge du fond, en contestation de la validité du congé pour défaut d’intérêt à agir de la SAEM à délivrer congé, et subsidiairement en fixation de l’indemnité d’éviction.
Sur les demandes accessoires
La SAEM Ville renouvellée qui succombe supportera les dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation et la préservation de leurs droits. Leur demande respective pour frais Irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le congé du 22 juin 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la résiliation du bail, l’expulsion, la libération des lieux sous astreinte et sur la fixation d’une indemnité d’occupation,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives pour frais Irrépétibles,
Condamnons la SAEM Ville Renouvelée aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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