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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGZ
MI : 22/00000944
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GONDER
COPIE délivrée
le 13/10/2025
à
02 copies au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
MAAF ASSRUANCES, es qualité d’assureur de BAIENOV
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] Entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Morgan DE SAUW-LAPORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de construction d’une maison située à ARBANATS et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 29 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV a fait assigner Monsieur [M] [K], en charge de la pose du carrelage dans l’immeuble objet du litige, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de le voir condamné à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle et responsabilité civile décennale, sous astreinte de 30 € par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Monsieur [M] [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a par ailleurs conclu au rejet de la demande de communication de ses attestations d’assurances, indiquant avoir produit les pièces sollicitées dans le cadre de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°3 de l’expert en date du 16 janvier 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [M] [K] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Monsieur [M] [K] ayant communiqué son attestation d’assurance dans le cadre de la présente instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est devenue sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance prononcée le 23 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 29 janvier 2024, seront opposables à Monsieur [M] [K] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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