Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 5 sept. 2025, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LOGIREM, La société GCC, La SAS TECNIC INGENIERIE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01481 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGII
MINUTE N° 25/160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le 19 Février 1965 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000149 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 05 septembre 2025
à
Me Sophie BAYARD
La société GCC, SAS à associé unique au capital de 2.325.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 407 794 551, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié audit siège ès-qualités
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA LOGIREM, SA à conseil d’administration immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 060804770, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat du même barreau
La SAS TECNIC INGENIERIE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 384 350 930, dont le siège social est [Adresse 13],
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ER FACADE, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 518 274 550 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE NUMERO SECURITE SOCIALE, [Numéro identifiant 6] dont le siège social est [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 06 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [F] fait valoir qu’elle a été victime d’une chute le 22 novembre 2022 dans les escaliers d’accès commun de l’immeuble collectif d’habitation où elle réside en tant que locataire, au [Adresse 3] à [Localité 15] et qui appartient à la société LOGIREM.
Elle souligne que des travaux de réfection des parties commune, de la façade et de l’isolation étaient en cours et estime que les escaliers d’accès n’étaient pas sécurisés.
Ainsi, par exploits du 13 septembre 2023, elle a fait assigner la société LOGIREM et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins essentielles de voir la responsabilité contractuelle de la société LOGIREM engagée et de la voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice, outre les demandes accessoires.
Par exploits des 11, 13 et 21 décembre 2023, la société LOGIREM a appelé en cause la société ER FAÇADE, la société GCC et la société TECNIC INGENIERIE.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1719 et 1721 du code civil, de :
— condamner la société LOGIREM à indemniser Madame [S] [F] de son préjudice issu de sa chute intervenue dans les parties communes du logement loué le 22 novembre 2022, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— ordonner une expertise médicale de Madame [F] [S] et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission habituelle en matière de préjudice corporel,
— condamner la société LOGIREM à régler à Madame [S] [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation future,
— condamner la société LOGIREM aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [F] expose que le 22 novembre 2022, elle a chuté entre la première et la deuxième marche de l’escalier d’accès à l’immeuble où elle réside en rentrant chez elle alors qu’il pleuvait fortement. Elle explique qu’en raison de travaux de réfection de l’immeuble, un escalier de fortune avait été installé composé de palettes de bois sans dispositif adhérent avec des barrières de sécurité latérales qui n’étaient pas fixées au sol.
Elle indique que dans les suites de cet accident, elle a présenté des fractures non déplacées de l’arc moyen de trois côtes et une bascule du bassin non spécifique vers la gauche.
Se fondant sur les articles 1719 et 1721 du code civil, Madame [S] [F] soutient que la société LOGIREM, en sa qualité de bailleresse, doit une jouissance paisible des lieux au locataire, doit s’assurer de la sécurité des lieux loués et notamment s’assurer que les prestataires de services auxquels elle fait appel, respectent les règles de sécurité lors de leur intervention. Or, elle affirme qu’au moment de sa chute, les escaliers étaient glissants en raison de la pluie qui n’était pas retenue par une casquette de protection au niveau de l’entrée du bâtiment. Elle ajoute que les rampes latérales n’étaient pas sécurisées.
Madame [S] [F] estime, en conséquence, que la société LOGIREM a manqué à son obligation de sécurité engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle et l’obligeant à l’indemniser des conséquences dommageables de sa chute.
En réplique aux conclusions de la société LOGIREM, elle fait valoir que des escaliers en palettes de bois ne sont pas, par nature, des escaliers sécurisés, d’autant plus que les rampes n’étaient pas fixées relevant la dangerosité de la structure.
Elle sollicite la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer son préjudice corporel et dans l’attente des conclusions de l’expert, demande l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 05 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société LOGIREM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1242 et 1788 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’absence de preuve rapportée par Madame [S] [F] de l’imputabilité de sa chute aux éléments du chantier,
— débouter Madame [S] [F] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— prendre acte de l’appel en cause par la concluante des sociétés GGC, ER FACADE et TECNIC INGENIERIE,
— ordonner la jonction des deux procédures,
— condamner les sociétés TECNIC INGENIERIE, GGC et ER FACADE à relever et garantir la société LOGIREM de toutes condamnations indemnitaires dont elle pourrait faire l’objet.
En tout état de cause,
— débouter Madame [S] [F] de sa demande relative aux dépens de l’instance.
A titre principal, la société LOGIREM fait valoir que Madame [S] [F] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident ni de l’imputabilité de sa chute à un quelconque défaut de sécurité du chantier. Elle expose que le chantier était signalé par des barrières rouges et blanches, que Madame [S] [F] avait connaissance des travaux de réfection du bâtiment et qu’elle aurait dû, de ce fait, être plus attentive à la montée des escaliers.
En réponse aux conclusions de Madame [S] [F], la société LOGIREM affirme qu’elle ne démontre pas que les rampes d’accès n’étaient pas fixées au sol ni que le défaut de sécurité allégué est à l’origine de sa chute. A l’appui des comptes-rendus de visite de chantier, la société LOGIREM conteste toute absence de casquette de sécurité à l’entrée du bâtiment.
La société LOGIREM ajoute que les témoignages produits ne permettent pas d’établir les conditions de la chute, aucun témoin n’ayant vu Madame [S] [F] tomber.
Au regard de ce qui précède, la société LOGIREM estime que sa responsabilité contractuelle n’est nullement engagée et demande à la présente juridiction que Madame [S] [F] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société LOGIREM sollicite la condamnation des sociétés GCC, TECNIC INGENIERIE et ER FACADE GENERALI IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société LOGIREM expose qu’elle a confié les travaux de réfection à la société GCC laquelle a sous-traité la prestation d’isolation par l’extérieur à la société ER FAÇADE. Elle indique que la société TECNIC INGENIERIE est intervenue en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé et qu’elle avait une mission de mise en sécurité du chantier.
La société LOGIREM estime que ces sociétés avaient la garde du chantier et étaient tenues à une obligation de sécurité. Elle sollicite donc leur mise en cause sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1242 et 1788 du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 09 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société GCC demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— constater l’absence de responsabilité de la société GCC dans la survenance de la chute de Madame [S] [F],
— débouter Madame [S] [F] de toutes condamnations fins et conclusions, ainsi que la société LOGIREM de son appel en garantie.
A titre subsidiaire,
— juger qu’il appartenait à la société TECNIC INGENIERIE, chargée d’une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), de prendre toutes mesures de prévention quant aux prétendus escaliers glissants et accessibilité aux immeubles,
— condamner la société TECNIC INGENIERIE à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,
— débouter la société LOGIREM de ses demandes en tant que formulées à l’encontre de la société GCC.
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la société GCC, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— n’ordonner cette mesure d’instruction qu’aux frais avancés de la requérante.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société GCC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la société GCC fait valoir que les circonstances de la chute alléguée par Madame [S] [F] ne sont pas déterminées relevant que les pompiers ne sont pas intervenus et que les témoins n’ont pas assisté directement à la chute. Elle soutient également que le caractère anormal des escaliers n’est pas démontré ni le fait qu’ils seraient à l’origine du dommage. Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée, la société GCC conclut au débouté des prétentions de Madame [S] [F] et, par voie de conséquence, à celui d’appel en garantie de la société LOGIREM.
A titre subsidiaire si un défaut de sécurité du chantier était retenu, la société GCC soutient que seule la responsabilité de la société TECNIC INGENIERIE doit être recherchée aux motifs qu’elle avait pour mission de prévenir les risques et de contrôler le respect des mesures de sécurité du chantier.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la demande d’expertise médicale, la société GCC émet les réserves d’usage et demande que la mesure d’instruction soit ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [F].
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 07 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société TECNIC INGENIERIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1242 du code civil et L4553-2 à L4532-7 du code du travail, de :
— débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
— débouter subséquemment la société LOGIREM de son appel en garantie formée à l’encontre de la société TECNIC INGENIERIE et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
A titre reconventionnel,
— condamner la société LOGIREM à payer à la société TECNIC INGENIERIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LOGIREM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société TECNIC INGENIERIE affirme qu’aucun élément ne permet de déterminer les circonstances ni la cause de la chute de Madame [S] [F].
La société TECNIC INGENIERIE indique que les seules déclarations de Madame [S] [F] sont insuffisantes à établir la matérialité de l’accident et à établir que les escaliers sont à l’origine de sa chute. Elle ajoute que Madame [S] [F] ne démontre pas que les escaliers étaient glissants ni que les rampes n’étaient pas fixées rendant possiblement la structure dangereuse.
La société TECNIC INGENIERIE expose que sa mission de coordonnateur SPS a vocation à prévenir tout risque de sécurité et de santé des intervenants sur un chantier et non des personnes utilisant les équipements. Elle précise qu’elle a été informée de la chute de Madame [S] [F] uniquement lors la citation en justice de la société LOGIREM.
La société TECNIC INGENIERIE conteste tout manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOGIREM faisant valoir qu’elle a réalisé des visites de contrôle hebdomadaires du chantier avec diffusion de comptes-rendus aux différents intervenants. Elle souligne qu’aucuns travaux n’était en cours au lieu allégué à la date de l’accident, de sorte que la société TECNIC INGENIERIE n’avait pas à vérifier les risques de sécurité d’une zone qui ne faisait pas partie du chantier à ce moment-là.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et la société ER FACADE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 06 mai 2025 selon ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 13 mai 2025.
Le délibéré était fixé au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la responsabilité civile contractuelle de la société LOGIREM
Le bailleur est tenu, en application de l’articles 1719 du code civil, à l’égard de son locataire d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Aux termes de l’article 1721 du code civil, « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Il résulte de ces textes que le bailleur est tenu à une obligation de sécurité et doit répondre des manquements aux règles élémentaires de sécurité de l’entreprise à laquelle il a recours pour exécuter ses obligations.
Pour le condamner à réparer le préjudice subi par un locataire, il doit être démontré un manquement à ses obligations ou un vice de la chose louée, un préjudice et un lien de causalité.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la relation contractuelle issue du bail d’habitation entre Madame [S] [F], locataire, et la société LOGIREM, bailleresse, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Ainsi, la responsabilité de la société LOGIREM est à rechercher sur un fondement contractuel.
Madame [S] [F] soutient qu’elle a glissé dans les escaliers d’accès à son bâtiment le 22 novembre 2022 à cause de marches mouillées au moment de sa chute et considère que la société LOGIREM n’a pas veillé à la sécurité des lieux, et qu’elle est responsable des conséquences dommageables de sa chute. La société LOGIREM affirme que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée ni le défaut de sécurité des escaliers qui serait constitutif d’une faute de sa part, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Pour justifier des circonstances de sa chute, Madame [S] [F] produit le procès-verbal de son audition auprès de la gendarmerie nationale d'[Localité 8] en date du 12 décembre 2022 dont il ressort qu’elle a déclaré que, le 22 novembre 2022, alors qu’elle rentrait chez elle avec sa petite fille et un sac dans les mains et qu’il pleuvait, elle a emprunté les escaliers pour accéder à son immeuble et a glissé entre la première et la deuxième marche. Elle poursuit en indiquant que suite à cette chute, elle s’est relevée et est rentrée chez elle avec l’aide de sa voisine, Madame [G] [O]. Elle indique que de la moquette a été installée sur les marches suite à sa chute.
A la question posée portant sur l’existence de barrières ou de panneaux signalant l’escalier de substitution, elle atteste de la présence de deux barrières de chantier rouges et blanches faisant office de rampes en affirmant qu’elles n’étaient pas fixées.
Madame [S] [F] verse également au débat deux attestations de témoin de sa voisine, Madame [G] [O], établies le 1er décembre 2022 suivant la date indiquée sur la photo de la pièce d’identité du témoin et le 12 mars 2024, et dans lesquelles Madame [G] [O] déclare « avoir secourut Madame [F] [S] qui était au sol aux escalier en bois étant dangereux, pas sécurisé et glissant par temps de pluie (sic). » puis déclare avoir été témoin de la chute de Madame [S] [F] en ces termes : « je certifie lors de la chute de Madame [F] [S] nous étions avec mon amie en direction de mon domicile avoir vue la chute de cette dernières très violentes ainsi nous l’avons secourue immédiatement et je vous assure que la barrière n’était pas fixée en ce moment là (sic). »
Madame [S] [F] produit deux témoignages d’un autre voisin, Monsieur [K] [D], non datés, et dans lesquels il déclare qu’il a signalé « à l’entreprise des travaux de rénovation G.C.C. que la montée de l’escalier n’était pas sécuriser, une rampe provisoire à été placer sans quelle soit fixée au sol, l’accès de l’escalier était faite de palettes avec du contre plaqué dessus pour accéder au hall d’entrée quand il pleuve l’escalier devener une patinoire, quelques jours après l’accident, le responsable des travaux à rajouter des morceaux de moquettes j’ai moi-même fait rajouter une marche supplémentaire.». Le témoin ajoute que « la barrière qui server de passage était été non sceller au moment de l’accident provocant la chute (…) la structure du passage constituée de pallettes de bois et de contreplaquet qui rendait le passage périlleux(sic).».
Elle verse enfin au débat un certificat médical établi le 24 novembre 2022 par le docteur [W] [Z], médecin généraliste, qui mentionne que Madame [S] [F] déclare avoir été victime d’une chute devant son bâtiment en travaux et qui présente une boiterie à la marche, une douleur du bassin et de la hanche, une douleur et contracture cervicale et une douleur costale droite élective confirmée par une radiographie réalisée le 28 novembre 2022.
Il y a lieu de relever que l’audition de Madame [S] [F] et le certificat médical ne sont pas suffisants pour établir la matérialité des faits puisqu’il s’agit de ses propres déclarations.
Il ressort des déclarations de témoin que Monsieur [K] [D] n’a pas assisté à l’accident, ce qui ne permet pas d’établir les circonstances de la chute de Madame [S] [F].
Quant aux témoignages de Madame [G] [O], elle affirme dans un premier temps avoir secourut Madame [S] [F] qui « était au sol aux escaliers » puis dans un second temps, « avoir vue la chute de cette dernières très violentes ».
Outre le fait que cette seconde attestation ne soit pas conforme aux formalités prévues par l’article 202 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que plus de quinze mois se sont écoulés depuis les faits allégués, de sorte qu’il est possible de douter de la véracité des faits relatés.
D’autre part, Madame [G] [O] ne décrit pas avec exactitude les circonstances de cette chute et se cantonne à expliquer qu’elle a été témoin d’une chute très violente sans aucune précision sur les circonstances qui l’entourent.
Madame [S] [F], à qui il appartient de rapporter la preuve de la matérialité des faits, ne produit aucun autre élément tel qu’un constat ou une photo des lieux. La seule photo est produite par la société LOGIREM où il est observé la présence d’un escalier de quatre marches avec des barrières de sécurité latérales.
En définitive, même s’il ne fait aucun doute que Madame [S] [F] a subi un dommage, elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués.
Dès lors, Madame [S] [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société LOGIREM sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le défaut de sécurité des escaliers qui serait imputable à un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles.
Madame [S] [F] sera déboutée de ses demandes subséquentes d’expertise médicale et de provision à valoir sur une indemnisation.
La demanderesse étant déboutée de ses prétentions principales, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire de la société LOGIREM visant à être relevée et garantie par les sociétés GCC, ER FAÇADE et TECNIC INGENIERIE de toute condamnation prononcée à son encontre, ni celles de la société GCC visant à être relevée et garantie par la société TECNIC INGENIERIE de toute condamnation prononcée à son encontre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [F] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés GCC et TECNIC INGENIERIE les sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Madame [S] [F] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société LOGIREM,
Déboute Madame [S] [F] de sa demande d’expertise médicale,
Déboute Madame [S] [F] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Condamne Madame [S] [F] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la sociétés GCC et la société TECNIC INGENIERIE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation d'eau ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Expertise ·
- Grief ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accedit ·
- Identifiants ·
- Avocat ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Etat civil
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Juridiction ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Inéligibilité ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile ·
- Consignation
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Soins dentaires ·
- Prothése ·
- Devis ·
- Siège ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Édition ·
- Débours ·
- Expertise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.