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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 9 juin 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/162
N RG 26/00157 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJ7W
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame G. DESJARDINS lors des débats et de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, lors du délibéré, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [X] [G],
ET
Madame [H] [K] EPOUSE [C]
née le […]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Emma LANDRY, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 05 juin 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 05 juin 2026,
Vu le certificat médical du docteur [Z] [V], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 31 mai 2026 à 18 heures 15 indiquant que les troubles de Madame [H] [K] EPOUSE [C] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu le certificat médical du docteur [I] [M] praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 31 mai 2026 à 20 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [H] [K] EPOUSE [C] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 31 mai 2026,
Vu la décision en date du 31 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Madame [H] [K] EPOUSE [C] à compter du 31 mai 2026 à 18 heures 15 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [E] en date du 1er juin 2026 à 12 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] EPOUSE [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] [N] en date du 03 juin 2026 à 12 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] EPOUSE [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 03 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [H] [K] EPOUSE [C] en hospitalisation complète d’un mois à compter du 03 juin 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [P] [E] en date du 05 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [K] EPOUSE [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 05 juin 2026 à Madame [H] [K] EPOUSE [C], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Emma LANDRY,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 06 juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [K] EPOUSE [C],
Vu la réponse, en date du 06 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [H] [K] EPOUSE [C] demande l’assistance de Maître Ophélie TARDIEUX,
Vu la réponse de Maître Ophélie TARDIEUX en date du 08 juin 2026 indiquant son impossibilité d’assister Madame [H] [K] EPOUSE [C] à l’audience du 09 juin 2026,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma LANDRY en date du 08 juin 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [K] EPOUSE [C].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [H] [K] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 31 mai 2026 sur demande d’un tiers alors qu’elle présentait, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [V] exerçant au service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3], un syndrome persécutif associé à des idées délirantes centrées sur « une intelligence artificielle qui contrôlerait son cœur » ainsi que l’absence de critique à l’égard de ses symptômes, non traités. Le second certificat médical établi le même jour par le Docteur [M] mentionnait un trouble délirant avec syndrome d’influence chez une patient décrite comme interprétative et angoissée, chez qui il était relevé un déni des troubles et ue adhésion totale à ses idées délirantes.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont constaté de manière concordante une patiente restant interprétative et méfiante et tenant toujours des propos toujours délirants et persécutifs, avec absence de critique et sans la possibilité d’alliance.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 03 juin 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [E] en date du 05 juin 2026 précise que la patiente présente un contact particulier marqué par une mise à distance des soignants. Elle ne critique pas ses propos délirants et de ses troubles du comportement associés. Ainsi, elle conclut à la nécessité de poursuivre l’observation.
À l’audience, Madame [H] [K] indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie et précise qu’elle est venue « de son plein gré » parce qu’elle avait des problèmes cardiaques, même si l’examen médical n’a rien démontré. Elle précise qu’elle se sent mieux, qu’elle n’a pas le sentiment d’avoir des problèmes psychiques et en conséquence demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente qui ne prend plus de médicaments depuis plusieurs jours se sent apaisée et aura le soutien de ses enfants de telle sorte qu’elle souhaite la mainlevée de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [H] [K] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu’elle est toujours dans le déni de ses troubles et remet en cause le principe même des soins.
Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance des idées délirantes de persécution et des troubles associés qu’elle dénie, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état, le risque d’une rupture thérapeutique étant majeur en cas de sortie prématurée.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [H] [K] EPOUSE [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [K] EPOUSE [C] ;
ORDONNONS le maintien de [H] [K] EPOUSE [C] née le […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] [Localité 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 09 Juin 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 09 juin 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [H] [K] EPOUSE [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1]
— Me Emma LANDRY
— Tiers
Le Cadre Greffier
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