Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 sept. 2025, n° 25/08596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08596 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5L
MINUTE: 25/1784
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [D] [M]
née le 24 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 4]
Absente représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
LES TUTEURS
Monsieur [I] [D]
Absent (e)
Monsieur [I] [D]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [D]
présent(e)
Absent(e)
A fait parvenir ses observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025
Le 09 septembre 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [D] [M].
Depuis cette date, Madame [F] [D] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 15 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.
A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [F] [D] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Vu la procédure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D] [M] à la demande de tiers ;
Vu la requête de l’établissement de santé aux fins de poursuite de cette mesure ;
Vu les certficats médicaux versés à l’appui ;
Attendu que l’avis motivé du 15 septembre 2025 fait état chez cette patiente, d’un envahissement hallucinatoire quasi permanent, responsable de périodes d’errance multiples, d’un refus des soins proposés et d’unr isque important de passage à l’acte ; que s’y ajoutait un second avis motivé indiquant qu’aucun motif médical ne s’opposait à son audition, laquelle devait toutefois se réaliser à huis clos.
Attendu toutefois que la personne, bien que convoquée à l’audience, ne l’y a pas été conduite par l’établissement de santé
Qu’interrogé par le greffe, il a été fait état d’un oubli lié à un manque de personnel, qui ne pouvait être réparé avant la fin de l’audience ;
Qu’il n’a pu être procédé au renvoi de l’audience, afin de tenir compte du délai de 12 jours imposé par les dispositions de l’article L. 3211-12-1 susrappelé ;
Attendu que cet état de fait constitue une méconnaissance des droits de la patiente, lui faisant nécessairement grief en ce qu’elle a été empêchée de se faire entendre, sans motif médical.
Qu’en considération de la nullité de la procédure, il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure ;
Que cette mainlevée pourra être différée de 24 heures aux fins d’organiser des modalités de soins à l’extérieur au profit de la patiente.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D] [M]
Dit qu’elle pourra être différée de 24 heures aux fins d’organiser un programme de soins de sortie ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Fonds de commerce ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Comparution
- Égout ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Camping car ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Camping ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Propriété ·
- Publicité foncière ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Charges
- Cosmétique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Personnel ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.