Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [K]
Madame [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gafarou CHANOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02380 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HVT
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE VESTA,
[Adresse 1]
représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K],
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [O] [L],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02380 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HVT
Un bail a été conclu, le 20 janvier 2022, entre la société Foncière Vesta (le bailleur), M. [K] et Mme [L] (les preneurs), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 2] à [Localité 5].
Vu l’assignation du 14 février 2025, délivrée à la demande de la SAS Foncière Vesta à M. [M] [K] et Mme [O] [L], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 17 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 20 janvier 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 5 décembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la somme actualisée, de 16 545 €, à la date du 16 juin 2025 (juin 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SAS Foncière Vesta s’oppose à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, s’agissant de la 3ème procédure pour loyers impayés.
M. [M] [K] explique qu’il était déjà venu l’année dernière au tribunal, qui lui avait été proposé un échéancier qu’il avait respecté. Il précise que son entreprise souffre d’absence de règlements, qui reprennent progressivement, qu’il a perçu une somme de 10 000 € il y a un mois, mais qu’il avait également d’autres dettes.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 janvier 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire, cette dernière ayant réceptionné la notification le 9 décembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [K] et Mme [L], le 5 décembre 2024, pour paiement de 6556 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [K] et Mme [L], des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], de les condamner solidairement, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 6 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 16 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 16 545 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 janvier 2022, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 6 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [K] et Mme [L] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] et Mme [L], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la société Foncière Vesta, cette indemnité à compter du 6 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [L] à payer 16 545 € à la société Foncière Vesta, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 16 juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [L] à payer 1200 € à la société Foncière Vesta, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] et Mme [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Comparution
- Égout ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Camping car ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Camping ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé
- Enfant ·
- Paternité ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Action ·
- Expertise ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Établissement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Fonds de commerce ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Personnel ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Propriété ·
- Publicité foncière ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.