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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 24 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/00246
DU : 24 Décembre 2025
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH3Z
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
[E] [P] [V]
C/
S.C.I. TSILAOSA
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.C.I. TSILAOSA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 03 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 24 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Jean claude DULEROY, Maître Georges-andré HOARAU le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à Saint-Pierre (97410) sur la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 6] jouxtant la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 5] sur laquelle la SCI TSILAOSA a fait construire, selon permis de construire du 11 avril 2024, une maison.
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux réalisés par sa voisine, Mme [E] [P] [V] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SCI TSILAOSA devant le juge des référés du tribunal de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [V] expose que lors de la réalisation des travaux de construction de la maison de la SCI TSILAOSA, un brise roche a été utilisé ce qui a causé des fissures dans sa maison, constatées par commissaire de justice le 29 août 2024.
Elle indique également que la surélévation de la maison de la SCI TSILAOSA obstrue une partie de sa vue sur la mer et que les ouvrages réalisés ne semblent pas conforme au permis de construire et empiètent sur son fonds.
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] réclame le rejet des demandes de la SCI TSILAOSA. Elle fait valoir avoir intérêt à agir dès lors qu’elle est propriétaire de l’immeuble qu’elle occupe, ce qu’elle justifie par la production de son titre de propriété et que son action est recevable dans la mesure où son action vise à protéger l’intégrité du bien indivis.
En défense, la SCI TSILAOSA réclame, à titre liminaire, d’enjoindre à la demanderesse de justifier que sa parcelle n’est pas un bien soumis au régime de l’indivision, et, le cas échéant, déclarer l’action de la demanderesse irrecevable, faute de qualité à agir et de pouvoir à agir et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves et réclame de lui donner acte de ce qu’elle entend appeler en la cause le cabinet LAVENU, en qualité de maitre d’œuvre et la société STBM qui a réalisé les travaux de brise roche.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [V] a acquise sa maison avec M. [O], décédé en 2018, si bien qu’il est nécessaire de savoir si ce bien est la propriété exclusive de Mme [V] ou s’il se trouve en indivision en quel cas l’action, qui est un acte d’administration nécessitant le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, serait irrecevable.
Elle fait valoir, s’agissant de l’expertise, que Mme [V] ne démontre pas que les fissures sont en lien avec les travaux ou que ces derniers ne correspondant pas au permis de construire. Elle ne produit aucun procès-verbal de bornage démontrant un empiétement et dispose toujours d’une vue sur la mer.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Mme [V] indique être propriétaire de la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 6] en indivision avec les deux enfants de son époux décédé.
La SCI TSILAOSA soutien qu’en conséquence Mme [V] n’a ni la qualité ni le pouvoir d’agir et que son action est irrecevable faute de disposer du consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
Aux termes des dispositions de l’article 815-2, alinéa 1, du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
Et selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [V] produit un acte de vente de la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 6] acquise avec M. [F] [D] [O].
L’action introduite par Mme [V] tend à la conservation de l’immeuble indivis puisqu’elle sollicite une expertise visant à faire évaluer des désordres occasionnés audit bien par la SCI TSILAOSA laquelle pourrait voir sa responsabilité engagée et financer d’éventuels travaux de remise en état.
Dès lors, l’action engagée par Mme [V] constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI TSILAOSA.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Mme [V] produit notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 août 2024 rendant crédibles ses allégations, à l’exception des empiètements et de la non-conformité au permis de construire qui ne sont corroborés par aucune des pièces produites.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être en partie ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [V]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par SCI TSILAOSA.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [I] [W] – [Adresse 1] – 0692 30 07 56, [Courriel 9], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Décrire les désordres et troubles listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
2. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
3. Rechercher si la propriété de Mme [V] subit une perte de vue du fait de la construction litigieuse.
4. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
5. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
6. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
7. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
8. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [P] [V] à la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 11] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de Mme [E] [P] [V].
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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