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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 19 août 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00750 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBFQ
Minute : 25/00750
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
Non comparant, représenté par Maître Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 25 février 2025, concernant :
M. [X] [S]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 06 août 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 16 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 19 AOUT 2025.
M. [X] [S] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Baptiste FAUCHER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [S] né le 8 octobre 1972 a été admis le 25 FEVRIER 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction d'[Localité 1] en date du 25 février 2025 rendue en exécution d’un arrêt de la chambre de l’instruction d'[Localité 1] du même jour ayant dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [S] d’avoir tenté de donner volontairement la mort à M. [M] avec préméditation ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par la Cour d’Assisses de seine Maritime le 20 janvier 1998 pour des faits criminels, considéré que M. [S] était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et qu’il présentait en raison de ses troubles mentaux nécessitant des soins en hospitalisation complète un danger pour la sécurité des personnes justifiant une hospitalisation complète sans consentement.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Dans le cas d’espèce la première décision de contrôle doit intervenir moins de six mois après la décision judiciaire constatant l’irresponsabilité pénale et ordonnant l’hospitalisation complète ; les délais ont été respectés en l’espèce.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 a été réalisée le 1ER AOUT 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète en raison de la dangerosité du patient.
L’ avis motivé en date du 1er août, dressé par le DR [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient ne prenait pas conscience de la gravité de ses passages à l’acte graves et ne verbalisait aucun sentiment de culpabilité face aux actes commis dont il regrettait tout au plus les conséquences pour lui même, que la stabilité clinique était permise par le cadre des soins actuels qui garantissaient une observance scrupuleuse du traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [X] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 19 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Baptiste FAUCHER
le 19/08/2025
le greffier
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