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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 22 mai 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GJPQ
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffière, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [A],
ET
Madame [F] [B]
née le 09 Juillet 2004 à [Localité 2]
IME de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Présente, assistée de Me Pierre CARROT, avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire :
Madame [M], tutrice
ATPEC Présent
Le Tiers :
absent
Vu notre saisine en date du 18 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 18 mai 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [V] [Z], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 5] en date du 13 Mai 2026 à 20 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [F] [B] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 13 Mai 2026,
Vu la décision en date du 13 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [F] [B] à compter du 13 mai 2026 à 20 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [W] [E] en date du 14 Mai 2026 à 19 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [P] [R] en date du 16 Mai 2026 à 19 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 16 mai 2026 prolongeant les soins de Madame [F] [B] d’un mois à compter du 16 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [I] [S], en date du 18 Mai 2026 indiquant que les soins sans
consentement de Madame [F] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le18 Mai 2026 à Madame [F] [B], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à [F] [B],
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 20 Mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [B],
Vu la réponse, en date du 18 Mai 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [F] [B] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Pierre CARROT en date du 19 Mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [B].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [F] [B] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 13 mai 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [Z] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], elle avait fait des crises clastiques à répétition au sein de son établissement, avait fait une fugue, et avait des comportements auto et hétéro agressif (morsure envers un éducateur, crachats).
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent dans un premier temps qu’elle est calme, accepte le cadre de soins, exprime des regrets concernant sa fugue et reconnaît ses difficultés à gérer sa colère. Elle a aussi fait état d’idées suicidaires, indiquant vouloir « rejoindre papa ».
Cependant, dans un second temps, il est fait mention de son état clinique instable marqué par des troubles du comportement et des insultes, nécessitant ainsi une poursuite de la surveillance en hospitalisation.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 16 mai 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [S] en date du 18 mai 2026 précise que la patiente paraît plus apaisée mais critique partiellement ses troubles et présente une vulnérabilité émotionnelle et comportementale
A l’audience Madame [F] [B] indique qu’elle « a joué à la bagarre » et qu’elle a fugué. Elle soutient qu’elle se sent mieux, qu’elle « ne va plus le refaire « et de ce fait elle souhaite retourner à l’IME.
Sa tutrice présente indique que malgré la mise en place d’un dispositif particulier (studio individuelle aménagée pour elle, présence d’éducateurs jour et nuit), la situation se dégrade avec des crises à répétition. Elle précise qu’elle était auparavant hospitaliser une semaine par mois au CHS mais que ce n’est plus le cas désormais.
La représentante du directeur précise que ces hospitalisations ont pris fin en raison d’une réorganisation du service sezame qui ne permet plus d’accueillir ponctuellement des patients.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que si sa cliente reste vulnérable elle connait une évolution positive qui peut permettre la mainlevée de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [F] [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu’elle n’a pas pleinement conscience de ses troubles du fait de sa déficience et que son comportement reste fluctuant, même au sein de l’établissement [Etablissement 1].
Si son état psychique semble s’améliorer (elle est décrite comme plus apaisée), le maintien de la mesure paraît encore nécessaire dans l’attente d’une stabilisation afin de permettre une réintégration de son établissement ( elle vit en IME)
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [F] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [B] ;
ORDONNONS le maintien de [F] [B] née le 09 Juillet 2004 à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 22 Mai 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 22 mai 2026 à :
— Ministère Public
— [F] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Pierre CARROT
— Tiers
— le tuteur
La Greffière,
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