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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 mars 2025, n° 12/06909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE ( l' AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/06909 – N° Portalis DBW3-W-B64-OYU6
AFFAIRE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
C/
[W] [G] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[T] [J] épouse [G] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna,
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC France), Société anonyme au capital de 1.062.332.775,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 775.670.284, dont le siège est à [Localité 1], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 6 mars 1960 à [Localité 8], (Maroc), dentiste, de nationalité française,
demeurant [Adresse 4], [Localité 3],
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [J] épouse [G]
née le 4 juillet 1959 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[W] [G] et [T] [G] née [J] ont acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de 22 emprunts auprès de 10 établissements bancaires différents pour un total de 8 198 227 €.
Afin de financer l’acquisition de deux lots (162 et 179) à usage locatif au sein de la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 11], [W] [G] et [T] [G] née [J] ont accepté le 29.09.2006 une offre de prêt émise le 12.09.2006 par la société HSBC France pour deux prêts d’un montant total de 449 696 €.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 20.12.2006 devant Me [P], notaire à [Localité 5].
Afin de financer un lot au sein de la résidence « [Adresse 6] » située à [Localité 9] (13), [W] [G] et [T] [G] née [J] ont accepté le 28.11.2006 une offre de prêt émise le 14.11.2006 par le même établissement bancaire (HSBC France) d’un montant de 163 339€.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 26.02.200 devant Me [C], notaire à [Localité 9].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme pour les prêts 07.05.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [M] [P] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [P] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, de nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
Par actes d’huissiers des 7, 8, 9 et 10 septembre 2010, [W] [G] et [T] [G] née [J] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont HSBC France et la SCP DUBOST-JOURDENDEAUD-ROUVIER devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13150.
*
Dans cette procédure (RG n°10/13150) le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19.01.2012, prononcé le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et ordonné le retrait de l’affaire.
Par ordonnance du 05.09.2013, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l’ordonnance du 19.01.2012, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et réservé les dépens.
Par ordonnance du 08.01.2015, le juge de la mise en état a :
— Rétracté l’ordonnance du 05 septembre 2013 prononçant la caducité de l’ordonnance de sursis,
— Dit que l’ordonnance prononçant le sursis rendue le 19 janvier 2012 retrouvait son plein effet, la cause du sursis n’étant pas advenue,
— Dit qu’il restait à régulariser la procédure par l’appel dans la cause de Me [Z], liquidateur,
— Dit réserver les dépens.
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Par acte d’huissier du 22.06.2010, la société HSBC France a fait assigner [W] [G] et [T] [G] née [J] devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 503 464, 52 €, outres les intérêts au taux légal à compter du 07.05.2010 et la capitalisation des intérêts, dues au titre des prêts qu’elle leur a consenti.
Par ordonnance en date du 10.06.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de VERSAILLES a constaté un lien de connexité entre l’instance en paiement et l’instance en responsabilité introduite devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 31.05.2012 et a été enregistrée sous le n°12/6909.
*
Par ordonnance en date du 18.05.2017, le juge de la mise en état a :
— Prononcé la jonction des instances n° 10/13150 et n° 12/6909,
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [W] [G] et par [T] [G] née [J],
— Rejeté la demande de consignation formée par la SA HSBC FRANCE,
— Condamné in solidum [W] [G] et [T] [G] née [J] à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté la demande formée par [W] [G] et par [T] [G] née [J] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [W] [G] et à [T] [G] née [J] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné in solidum [W] [G] et [T] [G] née [J] aux dépens de l’incident.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 01.03.2018.
*
Par ordonnance en date du 07.02.2019, le juge de la mise en état a disjoint les actions enregistrées sous les numéros RG 12/6909 et 10/13150.
*
Par ordonnance en date du 15.04.2021, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [W] [G] et [T] [G] née [J],
— Sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— Condamné la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée SA HSBC France, à verser à [W] [G] et [T] [G] née [J] ensemble la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté la demande formée par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée SA HSBC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné a SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée SA HSBC FRANCE aux dépens de l’incident.
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 31.03.2022.
Statuant à nouveau, la cour a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné [W] [G] et [T] [G] née [J] à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05.12.2024, l’audience au fond a été fixée au 24.01.2025, date à laquelle sera rendue l’ordonnance de clôture.
*
Dans des conclusions en date du 27.11.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France), demande au visa des articles 1153 et 1154 (anciens) du code civil au tribunal de :
« DECLARER irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes en nullité des prêts formées par Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G] ;
— DECLARER irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G], à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement HSBC France), la somme principale de 503.464,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010 – ou, à titre subsidiaire, du 22 juin 2010 date de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts chaque année, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— DEBOUTER Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris leurs demandes de délais ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G] à verser à HSBC CONTINENTAL EUROPE une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès VENE, Avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; »
Dans des conclusions en date du 06.11.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [W] [G] et [T] [G] née [J] demandent au visa des articles 1108, 1116, 1117, 1382, 1383 et 1984 anciens du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants anciens du Code de la consommation dans leur rédaction applicable aux contrats litigieux, au tribunal de :
« • Débouter HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
• Juger que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] est recevable et bien fondée ;
• Condamner HSBC Continental Europe à verser à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J] épouse [G], en réparation du préjudice subi par ces derniers du dol commis lors de la conclusion des prêts litigieux, une somme de 993.223,86 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J], épouse [G] seraient condamnés à verser de quelconques sommes à HSBC Continental
Europe,
• Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] à HSBC Continental Europe, et celles dues par HSBC Continental Europe à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] en exécution de la décision à intervenir ;
Et, dans l’hypothèse d’un reste à charge pour les époux [G],
• Juger que Monsieur [W] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] disposeront d’un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir pour apurer le montant de la dette qui serait ainsi retenue à leur encontre ;
En tout état de cause,
• Débouter HSBC Continental Europe de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Condamner HSBC Continental Europe à verser une somme de 20.000 € à chacun des époux [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner HSBC Continental Europe aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gobert & Associés en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par message RPVA du 04.12.2024, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a notifié de nouvelles pièces ainsi qu’un bordereau de pièces communiquées supplémentaires, sans qu’aucune observation soit formulée par la partie adverse à ce sujet.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24.01.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée.
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 24.01.2025 et mise en délibéré au 28.03.2025
SUR CE :
1. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1.1 Sur la recevabilité de la demande de nullité
Les emprunteurs se prévalent de la nullité des prêts pour dol pour voir écarter la demande de condamnation au paiement formée par la banque.
La banque estime que l’exception fondée sur la nullité des prêts souscrits les 29 septembre 2006 et 28 novembre 2006 serait prescrite, comme n’ayant été soulevée que dans des conclusions de juin 2019.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En ce qui concerne les contrats en cause, il est constant qu’ils ont donné lieu à paiement des sommes prêtées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard à la date de la notification de la déchéance du terme du 07.05.2010.
Il n’est pas contesté que le dol et la nullité qui en découle a été pour la première fois par des conclusions du 19 juin 2019.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment du comportement de la société Apollonia, en termes de démarchage agressif, de mensonges répétés, sur la valeur du bien, sa valeur locative…) que dans leur action en responsabilité introduite devant cette juridiction par assignation du 07.09.2010 et dans leur plainte avec constitution de partie civile du 10.08.2009.
C’est donc à compter du 07.09.2010 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que les emprunteurs avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande en nullité pour dol, et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Dans ces conditions, l’exception, soulevée sur ce fondement, postérieure au 08.09.2015, est prescrite.
1.2 Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En l’état de la prescription du moyen, certes de défense, tiré du dol, on voit mal comment la demande d’indemnisation en découlant d’une part ne serait pas prescrite, d’autre part, pourrait prospérer au fond.
Surabondamment, les emprunteurs demandent reconventionnellement 993 223,86 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du dol commis lors de la conclusion des contrats litigieux.
Ils soutiennent, exclusivement en ce qui concerne cette demande, que leur constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE et leur assignation en responsabilité auraient interrompu les délais de prescription de la demande de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que le délai de prescription de cinq ans ainsi interrompu ne recommencerait à courir qu’à compter de l’extinction complète de la procédure pénale.
Par ailleurs, ils se prévalent de ce que cette demande vise à faire échec aux prétentions de la banque et constitue ainsi, un moyen de défense imprescriptible.
La banque se prévaut, dans les motifs de ses conclusions, non repris dans leur dispositif, de ce que la demande de dommages-intérêts des emprunteurs serait prescrite, comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 03.07.2024. Elle réplique que la demande indemnitaire des emprunteurs serait une demande reconventionnelle, soumise au délai de prescription et non un moyen de défense au fond.
Elle souligne que l’introduction d’une autre instance n’a pas de conséquences sur la présente, d’une part, et d’autre part, subsidiairement, que plus de dix ans se sont écoulés depuis lors, sans qu’aucun acte interruptif ne soit survenu.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance, introduite en juin 2010.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.”
L’article 64 du Code de procédure civile dispose que : “Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.”
En la présente espèce, la demande indemnitaire des emprunteurs tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de la banque, de sorte qu’elle s’analyse en une demande reconventionnelle, soumise aux règles de prescription quinquennale.
Il est constant que dans la présente instance, aucune demande en réparation des préjudices résultant du dol n’a été formulée par les défendeurs antérieurement aux conclusions au fond du 03.07.2024.
Les emprunteurs se prévalent de ce que leur assignation en responsabilité de 2010 serait de nature à interrompre la prescription de la demande de dommages et intérêts dans la présente instance, sans plus de précision.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Par principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre.
En la présente espèce, les demandeurs ne prennent pas même soin de démontrer en quoi il devrait être dérogé à ce principe, de sorte que rien ne justifie qu’il soit écarté.
L’instance en responsabilité n’est pas de nature à interrompre la prescription de la demande indemnitaire dans la présente instance, qui plus est ultérieure.
Les seules demandes indemnitaires formulées dans la présente instance sont survenues en 2024, soit 18 ans après la souscription des contrats de prêt, et 14 ans après l’assignation.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise.
2. Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent de l’application de plein droit des dispositions impératives du Code de la consommation et de la soumission volontaire des parties audit code.
2.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[W] [G] et [T] [G] née [J] exerçaient la profession de dentistes.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis un plusieurs biens immobiliers, par l’intermédiaire de 22 emprunts souscrit auprès de 10 établissement bancaires différents, pour un montant total de 8 198 227 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux spécifiques convoités.
Les revenus professionnels mensuels du couple, tels que déclarés dans la demande de prêts, étaient alors évalués à 7 104 € au titre des revenus BNC net de l’époux et 11 643 € au titre des revenus BNC net de l’épouse.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [W] [G] et [T] [G] née [J] revendiquent l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[W] [G] et [T] [G] née [J] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ces dispositions, en ce que les offres de prêts, les récépissés, les formulaires d’acceptation des offres de prêts ou encore les actes authentiques se réfèrent expressément au Code de la consommation.
Dans ces conditions, les défendeurs, qui s’en prévalent, ne démontrent absolument pas en quoi, indépendamment de ces éléments formels, l’établissement préteur était conscient, au moment du contrat, qu’ils ne relevaient pas de l’application légale du Code de la consommation et, par voie de conséquence, a accepté en toute connaissance de cause de soumettre le contrat à ce texte.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’application conventionnelle du Code de la consommation aux relations entre les parties.
2.2. Conséquences
Les emprunteurs sollicitent le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Ce moyen étant fondé sur les dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation au titre des emprunts
La banque sollicite, au titre des prêts octroyés, le paiement de la somme de 503 464,52 € avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme et capitalisation des intérêts.
Les emprunteurs contestent le montant réclamé par la banque ainsi que la date de départ des intérêts légaux et la capitalisation des intérêts.
3.1 Sur le montant de la créance
La banque demande, au titre des prêts n°062 551 J083 4-A et n°063 181 M540 8-A, la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 503 464, 52€ outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2012, détaillée comme suit :
— Montant des prêts : 449 696 +163 339 = 613 035 €
— Versement emprunteurs : 109 570,48€
Total : 503 464,52 €.
Les emprunteurs contestent le versement de la totalité des sommes au titre des crédits. Ils se prévalent de ce que la banque ne justifierait que des sommes de :
— 314 787,20 € s’agissant des deux prêts du 20.12.2006 d’un montant total de 449 696€
— 98 003,40 € s’agissant du prêt du 26002.2007 d’un montant de 163 339€
Soit un total de 412 790,60 €.
La banque justifie dans sa pièce n°30 notifiées par RPVA le 04.12.2024, de la libération des sommes relatives aux deux prêts souscrits par les emprunteurs.
Par ailleurs, elle produit en pièce n°20, le relevé de compte du prêt jusqu’en juin 2010 qui démontre que les emprunteurs lui ont remboursé la somme de 109 570,48 € au titre des emprunts.
Dans ses conditions, la banque démontre suffisamment s’être acquittée de son obligation de paiement, ainsi que le quantum des sommes demandées.
3.2 Sur le point de départ des intérêts :
La banque sollicite les intérêts légaux à compter de la déchéance du terme soit le 07.05.2010.
Les emprunteurs se prévalent de ce que les lettres de notification de la déchéance du terme comportent un mauvais fondement en ce que l’article 8 des contrats ne prévoit pas cette faculté pour la banque.
Selon les pièces 1 et 6 versées au débat, les deux contrats contiennent un article 8 « Exigibilité anticipée » qui prévoit que le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, notamment lorsque « l’emprunteur n’exécute pas un seul de ses engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances ».
Les sommes étant ainsi exigibles à la date de la déchéance du terme et les emprunteurs ayant été mis en demeure de rembourser ces sommes, c’est à bon droit que la banque sollicite que les intérêts moratoires courent à compter de la date de déchéance du terme valant mise en demeure.
3.3 Sur la capitalisation des intérêts.
Les emprunteurs se prévalent des dispositions du Code de la consommation pour demander le rejet de la demande de la banque de capitalisation des intérêts.
L’application dudit code a été précédemment écartée, de sorte que les emprunteurs seront déboutés de leur demande en ce sens.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[W] [G] et [T] [G] née [J] qui succombent seront solidairement condamnés au paiement de 4000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevables comme prescrites l’exception tirée du dol et la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice en résultant ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité des contrats de crédit, ni sur la demande indemnitaire de [W] [G] et [T] [G] née [J], par voie de conséquence ;
CONDAMNE solidairement [W] [G] et [T] [G] née [J] à payer à la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, au titre des contrats de prêts n° 062881J0834-A et 063181M5408-A, la somme de 503 464, 52€ ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2010 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE solidairement [W] [G] et [T] [G] née [J] à payer à la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum [W] [G] et [T] [G] née [J] à payer les dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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