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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 16 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PVQ
N° MINUTE :
25/00067
Copie conforme délivrée
le :
à :
LANGUAGEWIRE FRANCE
Maître [D] [J]
Maître [V] [S]
Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT
Madame [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [V] [S]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LANGUAGEWIRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Léna GONZALEZ substituant Maître Guillaume THULEAU avocats au barreau de PARIS (L0301)
DÉFENDERESSES
Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Karim HAMOUDI avocat au barreau de PARIS (E282)
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 16 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Languagewire France a pour activité la traduction.
Le 1er octobre 2024, elle a absorbé les sociétés Languagewire France ADT et WHP International.
Le 4 mars 2025, la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [N] [K] en qualité de représentante de section syndicale.
Par requête enregistrée le 21 mars 2025, la société Languagewire France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT et Mme [K] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Languagewire France demande au tribunal :
— L’annulation de la désignation de Mme [K] en qualité de représentante de section syndicale ;
— La condamnation de la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 16 juillet 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PVQ
Elle soutient que la désignation de Mme [K] est irrégulière dès lors que la fédération défenderesse ne peut justifier d’une section syndicale dans l’entreprise, les adhérents dont il est justifié appartenant à l’Union locale d'[Localité 4], et dès lors que l’entreprise compte moins de cinquante salariés.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT et Mme [K] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la demanderesse à verser à la première la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que dès lors qu’il existe une section syndicale CGT au sein de l’entreprise, la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT était parfaitement recevable à procéder à la désignation. Elles soutiennent également que l’entreprise comptait bien plus de 50 salariés depuis au moins un an à la date de la désignation, l’ancienneté des salariés des sociétés absorbées devant être prise en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. Il résulte par ailleurs des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du même code que l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière, dès lors que son domaine d’intervention professionnel et géographique recouvre celui de l’entreprise, de se prévaloir des adhérents dudit syndicat pour procéder elle-même à la désignation d’un représentant syndical.
En l’espèce, les pièces produites par la défense établissent qu’à la date de la désignation litigieuse, au moins deux salariés de l’entreprise avaient adhéré à l’union locale CGT d'[Localité 4]. Dès lors que ce syndicat appartient à la même confédération que la fédération défenderesse, cette dernière – dont il est constant que le domaine d’intervention professionnel et géographique recouvre celui de l’entreprise – pouvait valablement se prévaloir de l’existence de la section ainsi constituée pour procéder à la désignation d’un représentant syndical.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’effectif de l’entreprise
Il résulte des dispositions des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail qu’un représentant de section syndicale ne peut être désigné dans une entreprise ou un établissement que si son effectif a été d’au moins cinquante salariés au cours des douze mois précédant la désignation. La condition d’effectif à partir de laquelle un délégué syndical peut être désigné pour la première fois dans une entreprise constituée à la suite d’une modification dans la situation juridique de l’employeur s’apprécie en tenant compte de l’ancienneté des salariés dont le contrat de travail a été transféré par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, en tenant compte de l’ancienneté des salariés des sociétés Languagewire France ADT et WHP International dont le contrat de travail a été transféré à la société demanderesse le 1er octobre 2024, l’entreprise comptait bien au moins cinquante salariés au cours des douze mois ayant précédé la désignation de Mme [K] comme représentante de section syndicale.
Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être rejeté.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Languagewire France la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la CGT à l’occasion du présent litige.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute la société Languagewire France de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société Languagewire France la somme de 1 500 euros à payer à la fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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