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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [L]
Maître Christine MACQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laura OUANICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01453 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AY2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GENNY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0328
DÉFENDERESSES
Madame [G] [L], domiciliée : chez Madame [Z] [L], [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine MACQUE de la SELAS EXSOPEJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 14 Janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01453 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AY2
Par acte d’huissier en date des 6 et 10 janvier 2025, la SCI GENNY faisait assigner Mme [G] [L], locataire et Mme [H] [P], caution solidaire, devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire et/ou in solidum, au paiement de:
— 8919,46euros au titre des loyers et charges impayés, et après déduction du dépôt de garantie de 1170€, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 31 juillet 2024, pour la somme de 7745,64€ et concernant un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], ayant été donné à bail à Mme [G] [L] selon contrat en date du 28 septembre 2021,
— 2106,50euros au titre du montant des réparations consécutives aux dégradations imputables à Mme [L], celle-ci ayant laissé l’appartement dans un état dégradé;
— 2500euros (in solidum) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût des deux commandements de payer et du congé pour motif légitime et sérieux.
A l’audience du 12 novembre 2025, 1a SCI GENNY comparaissait et maintenait les termes de son exploit introductif d’instance. Elle concluait en outre à l’inapplicabilité du Code de la consommation à l’acte de cautionnement signé par Mme [P] et à la conformité des factures versées aux débats au titre des réparations locatives, par rapport à l’état de dégradation du bien donné à bail, et la vétusté ne pouvant s’appliquer au bout d’une durée de 3 ans d’occupation comme en l’espèce.
Mme [L] citée à domicile, ne comparaissait pas, après avoir sollicité un premier renvoi, et ne faisait pas connaître les motifs de sa carence.
Mme [P] représentée, demandait à titre principal de voir déclarer nul l’acte de caution, pour défaut de mention manuscrite (la seule mention manuscrite étant “lu et approuvé, bon pour caution solidaire”), et en conséquence de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait en effet que la caution devait pouvoir bénéficier de la protection du Code de la consommation dans ses rapports avec un créancier professionnel, le bailleur étant une Société Civile Immobilière et la protection de la caution ayant toujours été considérée comme d’ordre public par la jurisprudence.
A titre subsidiaire elle demandait de voir juger que la bailleresse a failli à son devoir d’information (sur les différents défauts de paiement sur toute la durée du contrat) et de mise en garde (sur l’étendue de l’engagement souscrit) envers la caution, et qu’en conséquence elle sera déclarée déchue en totalité du droit aux intérêts et aux pénalités.
Concernant les réparation locatives elle faisait valoir que la bailleresse n’en justifie pas, ni de leur montant exact, notamment en raison de l’usure normale et devant être appliquée, et qu’en conséquence la caution ne pourrait être jugée redevable desdites sommes. Elle demandait dès lors un paiement des seuls arriérés de loyers, non contestés, soit la somme de 8919,46€.
En tout état de cause elle demandait de voir condamner la SCI GENNY au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte de sortie produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 8919,46euros, échéance d’octobre 2024 incluse (au prorata, la locataire ayant quitté les lieux au 1er octobre 2024);
Attendu également que selon l’acte de caution versé aux débats valable en la forme Mme [P] s’est effectivement engagée en qualité de caution au paiement des sommes dues par Mme [L] au titre de l’exécution du contrat de bail;
Que l’acte de caution solidaire signé le 28 septembre 2021 par Mme [P] est conforme à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2022, et qui n’exigeait pas la mention manuscrite évoquée en défense par la caution, et l’acte de caution signé pour un locataire dans le cadre d’un bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 relevant d’un régime propre spécifique et étant non soumis au dispositif de protection de la caution prévu par le Code de la consommation;
Que de surcroît l’acte de caution solidaire est suffisamment clair et explicite sur la portée de l’engagement pris, en mentionnant: le contrat de bail, le montant du loyer et des charges, la révision du loyer, la durée de l’engagement et son montant maximum en chiffres et en lettres, ainsi que la reproduction des termes de l’alinéa 5 de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989;
Attendu que par ailleurs deux commandements de payer ont été dénoncés à la caution les 15 mai et 6 août 2024;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [L] et Mme [P] (caution solidaire) à payer à la SCI GENNY la somme de 8919,46euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 6 août 2024 du commandement de payer du 31 juillet 2024 à la caution, sur la somme de 7745,64euros et de la présente décision pour le surplus;
Qu’enfin, le droit de la consommation ne s’appliquant pas, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce l’obligation d’information et de mise en garde de la caution par le créancier professionnel, étant en outre précisé que le compte locatif de Mme [L] a été constamment débiteur depuis le mois de décembre 2022, et que deux commandements de payer ont été dénoncés à la caution les 15 mai et 6 août 2024, outre une mise en demeure par lettre recommandée en date du 14 novembre 2024; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts;
Sur les réparations locatives:
Attendu que conformément à l’article 7 c de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
Que l’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire, et en tenant compte le cas échéant de la date d’établissement de l’état des lieux de sortie au regard de celle de la libération effective des lieux par le locataire,
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2021, la SCI GENNY, bailleresse, ainsi que Mme [G] [L] , preneur, concluaient un contrat de bail pour un appartement sis à [Adresse 7].
Attendu que Mme [L] libérait les lieux le 1er octobre 2024; qu’un état des lieux de sortie était alors établi contradictoirement entre les parties le même jour,
Attendu qu’il ressort de l’état des lieux établi le 28 septembre 2021 lors de l’arrivée de Mme [L], que l’appartement donné à bail était décrit comme étant en très bon état,
Qu’en revanche l’état des lieux de sortie établi le 1er octobre 2024, porte mention:
— d’un plan de travail dans la cuisine “tout abimé, gonflé par l’eau”,
— de nombreuses traces sur les murs de la cuisine et le sol sale,
— d’un plancher ancien dans le salon “rayé”
— de l’absence de grille d’aération de la fenêtre du salon et de la chambre,
— d’un radiateur et des prises défixés dans la chambre,
— du cabinet de toilette et de l’appartement sales et également de nombreuses traînées sur les murs et un parquet rayé par endroits, in fine sur le document,
Attendu que La SCI GENNY produit aux débats :
— une facture en date du 4 octobre 2024 de l’Entreprise BATINOX (Rénovation intérieur), correspondant à “un solde” de travaux de 605euros TTC, mais ceux-ci n’étant pas décrits,
— une facture en date du 14 octobre 2024 de LDT Groupe de Funes-Lefebvre correspondant aux travaux suivants pour un montant total de 1501,50euros TTC:
* évacuation des affaires et meubles restants, compris manutention 275euros,
* dépose du plan de travail abîmé, compris compris dépose et repose de l’évier et plaque de cuisson 82,50euros,
* fourniture et pose d’un nouveau plan de travail, compris credence 302,50euros,
* remise en peinture de l’ensemble de l’appartement: murs et plafonds
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les factures produites correspondent à des travaux en lien avec les mentions figurant sur l’état des lieux en date du 1er octobre 2024 en ce qui concerne le plan de travail de la cuisine tout abîmé pour les montant de 82,50euros et 302,50euros, soit au total 385euros;
Qu’au vu également de l’état de saleté mentionné, il y a lieu d’allouer à la bailleresse une somme forfaitaire de 230 euros au titre du nettoyage de l’appartement (environ 10h à 23euros) à la place de la remise en peinture de l’ensemble de l’appartement qui ne paraît pas s’imposer au vu de l’état des lieux de sortie;
Que la somme de 605euros TTC sollicitée au titre d’un “solde”, mais sans autre précision, ne peut bien évidemment pas être prise en compte;
Qu’il y a lieu en conséquence de considérer que seule une somme de 615 euros réclamée à Mme [L] est justifiée, qu’elle sera donc condamnée à son paiement, solidairement avec Mme [P], caution solidaire;
Sur les demandes accessoires:
Attendu que conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile, Mme [L] et Mme [P] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Qu’elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris le coût des deux commandements de payer et du congé pour motif légitime et sérieux.
Attendu qu’il y a lieu de rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
— déclare valable et régulier en la forme, l’acte de caution solidaire, signé le 28 septembre 2021 par Mme [H] [P].
— condamne solidairement Mme [G] [L] et Mme [H] [P] à verser à la SCI GENNY :
la somme de 8919,46euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 7745,64euros et de la présente décision pour le surplus,
la somme de 615 euros au titre des réparations locatives,
— condamne in solidum Mme [L] et Mme [P] à verser à 1a SCI GENNY la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du de Procédure Civile,
— condamne in solidum Mme [L] et Mme [P] aux dépens, y compris le coût des deux commandements de payer et du congé pour motif légitime et sérieux.
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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