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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 11]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 13]
n°minute : 25/342
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4W
— ------------------------------
[Y] [A]
C/
[Adresse 7]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [A]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Lemonnier (faire AFM 16 UV)
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 25 Février 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Estelle LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000657 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Dispensés de comparution lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensés de de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution lors de l’audience du 12 mai 2025, dispensée de de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 12 mai 2025, mise en délibéré le 29 juillet 2025, débats réouverts le 20 août 2025,
Les parties ayant déposées leurs conclusions et pièces le 12 Mai 2025 conformément aux dispositions de des articles R142-10-4 du Code de la Sécurité sociale, de l’article 446-1 du Code de procédure civile et de l’article 828 du même Code,
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur [Y] MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] a sollicité le 25 juillet 2022 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([9]) de Seine-Maritime, ainsi que celui de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions en date du 05 juin 2023, la [9] ([Adresse 7]) de Seine-Maritime refusé l’octroi de ces prestations.
Par courrier du 25 juillet 2023 Monsieur [Y] [A] a saisi la [5] ([4]) d’un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 18 septembre 2023.
Par requête reçue au Greffe le 23 avril 2024, Monsieur [Y] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [Y] [A], demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale. Il indique ne pas comprendre la décision de la [9]. Il indique être en grande difficulté pour retrouver un travail. Il décrit les circonstances qui ont conduit à la dégradation de son état à savoir une violente agression physique aux nombreuses séquelles. Il ajoute que l’impossibilité d’utiliser son bras gauche, ses puissantes céphalées, ses vertiges quasi-quotidiens rendent selon lui l’accès au monde du travail impossible. Il demande donc que soit ordonnée une expertise afin de déterminer s’il peut ou non prétendre à l’attribution de l’AAH et de la PCH.
En défense, la [9] conclut au rejet du recours de Monsieur [Y] [A].
La [9] fait valoir que Monsieur [Y] [A] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH. Elle s’appuie sur les termes du rapport du médecin de la [9] qui retient des difficultés graves de déplacement mais une autonomie personnelle conservée. Elle ajoute que les frais d’aides ménagères ne sont pas couverts par la PCH. Dans ces conditions, Monsieur [Y] [A] ne peut bénéficier de cette aide. La demande de Monsieur [Y] [A] devra donc être rejetée.
Concernant l’AAH, la [9] soutient que le recours de Monsieur [Y] [A] est irrecevable. Elle explique que le recours préalable adressé à la [4] ne portait que sur la décision de refus d’attribution de la PCH.
Subsidiairement, la [9] rappelle les conditions, pour prétendre à l’AAH à savoir présenter un taux d’incapacité supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La [4] ne retient pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. De nouveau, cette décision s’appuie sur le rapport médical de Monsieur [Y] [A] dont la capacité de travail a été évaluée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle souligne qu’au vu de son expérience professionnelle et de ses besoins liés à sa pathologie une reconversion doit être effectuée. Elle ajoute qu’une pré-orientation lui a été proposée. Cela explique donc les raisons pour lesquelles la [3] ne retient pas une restriction substantielle et durable à l’emploi. La demande de Monsieur [Y] [A] devra donc être rejetée.
Les parties ayant sollicité conjointement un dépôt un dépôt de leurs pièces et conclusions sur le bureau du Tribunal, s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la prestation de compensation du handicap (PCH) :
Aux termes de l’article L. 245-1, I, du Code de l’action sociale des familles « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 16]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. »
La condition liée à la résidence est régie par les articles [14] 245-1 et suivants de ce même code.
Aux termes de l’article D. 245-4 du même code « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Cette annexe prévoit des conditions générales pour bénéficier de la PCH à savoir « présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ».
Il est également prévu des conditions particulières pour bénéficier de l’aide humaine de la PCH « la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour. L’annexe détaille l’ensemble de ses activités. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [A] subit encore les conséquences physiques de son agression. Depuis 2020, les professionnels de santé qui le suivent décrivent une difficulté motrice de son bras gauche et des difficultés neurologiques. Néanmoins, aucun ne fait mention de difficultés dans les actes de la vie quotidienne ou de la nécessité de recourir à une tierce personne. Par ailleurs, Monsieur [Y] [A] n’explique pas en quoi son état nécessite l’attribution d’une telle aide.
Dès lors, Monsieur [Y] [A] ne démontre pas qu’il répond aux conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, le tribunal rejette sa demande.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 16]-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la [4].
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Le taux d’incapacité est déterminé par la [4] en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 – Annexes (V)).
Il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [9], il convient de souligner que les demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH peuvent être adressées à la [9] au sein d’un même formulaire, ce que Monsieur [Y] [A] a fait en l’espèce. Une réponse distincte a été apportée par la [9] à chacune de ces demandes. Pourtant, les deux courriers de la [9] sont référencés sous le même numéro de dossier à savoir le n°1606130. Ce numéro a été correctement reporté sur le courrier de recours amiable de Monsieur [Y] [A]. Ainsi, depuis le début de la procédure, les demandes formulées par Monsieur [Y] [A] sont liées, il pouvait donc légitimement penser qu’il exerçait son recours à l’encontre des deux décisions celles-ci étant traitées ensemble et sous un même numéro.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [A] a valablement saisi la [4] d’un recours amiable concernant la demande d’AAH et la demande de [12], étant précisé que ce recours est intervenu dans les délais légaux.
Sur le fond, il convient de rappeler que la demande d’attribution de l’AAH a été faite le 25 juillet 2022. Le tribunal doit donc apprécier si à cette date Monsieur [Y] [A] remplissait ou non les conditions d’attribution.
Le rapport de l’AGEFIPH réalisé le 02 février 2022 indique « nous observons encore certains freins pour l’insertion socio-professionnelle, il pourrait être pertinent de solliciter l’AAH dans ce contexte ». Saisie d’une telle demande, la [9] a estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour permettre à Monsieur [Y] [A] de bénéficier de l’AAH. Elle soutient que le médecin de la [10] retient pour Monsieur [Y] [A] la possibilité de travailler à mi-temps après une reconversion compatible avec lésions.
Aucun autre élément contemporain au 25 juillet 2022 permet de contredire la décision de la [9], confirmée par la [4]. En conséquence, le tribunal ne pourra que rejeter la demande formée par Monsieur [Y] [A].
En revanche, les éléments récents produits par Monsieur [Y] [A] notamment un certificat du 11 et 25 mai 2023 du Docteur [Z] ne retient « pas de trouble du comportement (mais), d’importantes difficultés langagières et de mémoire ». Il précise aussi que Monsieur [Y] [A] présente une « fragilité attentionnelle ». Sur le plan physique, le certificat du Docteur [W] du 10 janvier 2024 fait état d’une « extinction du potentiel sensitif du nerf cutané latéral de l’avant-bras G ; pas d’autre argument pour une neuropathie tronculaire ou plexique ». Au vu de l’ensemble de ces pièces, il est recommandé à Monsieur [Y] [A] de procéder à une nouvelle demande d’AAH en transmettant à la [9] toutes les pièces lui permettant d’apprécier au mieux sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [Y] [A] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur [Y] MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4W
Service : [6]
Références : N° RG 24/00158 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4W
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 7]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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