Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 18/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00687 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GFJP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 422182023002978 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie COMBIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 11]
représentée par madame [T] [P], audiencière munie d’un pouvoi
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Monsieur [L] [R] salarié intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2017 alors qu’il était mis à la disposition de la société [4], société utilisatrice, par la société [6], société employeur.
Monsieur [R] exerçait la profession de maçon depuis le 29 avril 2017 lors de la survenance de l’accident.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire par courrier notifié le 24 aout 2017.
L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 30 avril 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% pour séquelles du poignet droit chez un gaucher, douleurs, limitation des mouvements du poignet et atteinte de la prono supination, séquelles du poignet gauche chez un gaucher douleurs limitation des mouvements du poignet et atteinte de la prono supination.
Monsieur [R] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur [6].
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 21 décembre 2018 Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 17 juillet 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024.
Monsieur [R] demande au tribunal :
— Juger que l’accident du travail du 17 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— Dire qu’il bénéficiera de la majoration de sa rente à son taux maximal,
— Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
— Allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Condamner la société [6] à verser à Maitre [E] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Ordonner l’exécution provisoire,
Au soutien de ses prétentions Monsieur [R] fait valoir qu’en qualité de travailleur intérimaire il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, que la présomption de faute inexcusable doit être retenue ; que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé, et que ce faisant il n’a pas mis à sa disposition le matériel adéquate pour le prémunir de ce risque ;
La société [6] demande au tribunal :
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [4] à relever et garantir la société [6] de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’augmentation du taux des cotisations de sécurité sociale [3] résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
A l’appui de ses prétentions elle expose qu’elle n’est redevable que d’une obligation de moyen renforcé ; qu’au surplus aucune faute ne peut lui être reprochée en l’absence de preuves relatives aux circonstances de l’accident.
La société [4] demande au tribunal :
à titre principal :
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire : si par impossible la faute inexcusable était établie
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Débouter la société [6] de ses demandes tendant à voir condamner la concluante à relever et garantir la SARL [6] des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Ordonner à la Caisse primaire de procéder à l’avance de toutes les sommes allouées à la victime,
A titre accessoire,
— Condamner Madame [C] [M] née [B] et Monsieur [I] [M] à relever et garantir la société [M] représentée par Monsieur [A] des sommes auxquelles ce dernier serait condamné ;
Au soutien de ses demandes elle expose que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident ni de ce que la société [M] aurait eu nécessairement conscience du danger ; elle maintient que le poste n’était pas à risque et qu’il ne nécessitait pas de formation à la sécurité renforcée ; que le salarié ne rapporte pas la preuve autrement que par ses allégations quant à la conscience du danger et l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée, à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
En l’espèce la déclaration d’accident datée du 18 juillet 2017 indique que Monsieur [R] se trouvait sur un échafaudage afin de maçonner un pignon ; les plateaux de l’échafaudage (échafaudage qui avait été rehaussé par l’entreprise [12]) sur lesquels se trouvait Monsieur [R] étaient en porte à faux. Monsieur [R] a été déséquilibré et est tombé sur le sol.
Le certificat médical initial établi par l’Hôpital nord de [Localité 13] mentionne une fracture articulaire complexe de l’extrémité distale su radius et de l’ulna à l’avant-bras droit et à l’avant-bras gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale.
Le contrat d’intérim signé le 27 avril 2017 pour trois mois mentionne que le poste n’était pas à risque et que Monsieur [R] était embauché en qualité de maçon pour effectuer " des constructions de mur, des façades des cloisons, par maçonnage d’éléments portés (parpaing, briques, pierres, carreaux de plâtre) selon les règles de sécurité ;Maçonne les structures horizontales (chapes et dalles) réalise des coffrages et éléments de ferraillage, effectue l’étanchéité et l’isolation des locaux (….) peut construire des ouvrages particuliers tels que piscines monuments funéraire peut avoir en charge le rangement , l’approvisionnement et le maintien en propreté du chantier. "
S’il est exact que le contrat de mise à disposition énonce expressément que le poste ne figurait pas sur la liste de l’article L. 4154-2, toutefois, cette seule mention est insuffisante, les parties ne pouvant s’exonérer par avance de la présomption.
La liste des postes présentant des risques particuliers qui renvoie à l’article L. 4624-2 du code du travail ne saurait être considérée comme limitative. En effet, l’article L. 4154-2 fait expressément référence non pas à la liste établie par décret en 2016, que l’employeur peut d’ailleurs compléter, mais à une liste des postes établie par l’employeur.
Cette liste n’est pas produite par la société [4], société utilisatrice qui était à même de déterminer la nature de ses postes de travail.
Il convient d’effectuer une analyse concrète du poste occupé.
Pour que la présomption joue il faut donc que soit rapportée la preuve que le poste occupé par Monsieur [R] est un poste à risques et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Monsieur [R] confirme les circonstances de l’accident telles qu’elles figurent dans la déclaration datée du 18 juillet 2017 lesquelles ne sont pas contredites par Monsieur [F] [N] collègue de travail présent lors de l’accident dans son attestation du 02 juillet 2023 en ces termes " nous sommes montés sur le sabotage pour faire le (mot illisible) de toiture, le 3ème collègue était au sol pour nous rapporter le matériel ; nous avons commencé à travailler puis j’ai vu le plateau de bois (bastaing) s’élever et [R] est tombé; j’ai essayé de le rattraper mais je n’ai pas pu (….) le sabotage n’était pas installé correctement. "
Il ressort de ces éléments que Monsieur [R] travaillait en hauteur sur un échafaudage afin de maçonner un pignon (désigne la partie supérieure triangulaire ou non du mur d’un bâtiment servant à donner des versants à un toit) dans le cadre d’un chantier de construction d’un immeuble pour le compte de la société [12].
En sa qualité de travailleur intérimaire il aurait dû recevoir une formation renforcée à la sécurité du fait du risque particulier tenant précisément aux risques liés au travail en hauteur. Le contrat d’intérim faisant également expressément mention de travaux de construction (cloison, mur, façade) pouvant être demandés à l’intérimaire.
Or ce type de tâche induit un travail en hauteur qui expose le salarié à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur), étant rappelé que le code du travail – articles R4323-58, R4323-59, R4323-60 et R4323-61 – prévoit spécifiquement pour ces travaux des dispositifs de sécurité précis, à caractère collectif ou individuel.
Or les sociétés [6] et [4] ne produisent aucun élément de nature à justifier que Monsieur [R] aurait bénéficié d’une formation renforcée avant d’effectuer des tâches en hauteur, peu importe sa qualification de maçon et son expérience professionnelle.
Il se déduit de ces éléments que les sociétés [6] et [4] ne parviennent pas à combattre utilement la présomption simple de faute inexcusable.
Il n’est ni démontré ni établi ni même allégué que l’entreprise utilisatrice la société [4], qui ne produit aucune autre pièce que le contrat de mise à disposition, ait établi une fiche descriptive des risques propres à son entreprise ; elle ne produit également aucun justificatif d’une quelconque formation et information de Monsieur [R] quant à la sécurité à observer sur le chantier, ne fait état ni ne justifie d’aucune mesure prise pour adapter le travail sur le chantier en hauteur, ne décrit pas même les conditions d’intervention de ce dernier sur le chantier ne fait état d’aucune mesure de sécurité individuelle ou collective dont il aurait bénéficié.
Si les sociétés [6] et [4] soutiennent qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que la chute de Monsieur [R] aurait été causée par un échafaudage instable, cet argumentaire ne saurait prospérer dès lors qu’il est établi que positionné sur un échafaudage donc en hauteur Monsieur [R] a chuté, peu importe que la preuve de la mise à disposition d’un échafaudage stable ou non, ait été rapportée.
Etant utilement rappelé que les conséquences de l’accident ont été suffisamment graves (fractures fermées de l’extrémité inférieure du radius et du cubitus, fracture ouverte de l’extrémité inférieure du radius et du cubitus avec luxation, traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie frontale droite).
La faute inexcusable de la société employeur [6] substitué dans la direction par la société [4] à l’origine de l’accident de travail de Monsieur [R] sera retenue.
2. Sur la demande de garantie de la société [6] par la société [4]
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 4154-2 du code du travail dispose que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La formation à la sécurité doit être dispensée par la société utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [4] ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent n’a pas dispensé de formation à la sécurité renforcée. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité comme le contrat de mise à disposition le lui imposait alors qu’il s’agissait d’un poste présentant des risques pour la santé et la sécurité de son salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments aucun manquement n’a été retenu à l’égard de la société [6].
Selon l’article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il est justifié que la société [4] représentée par ses dirigeants Madame [C] [M] née [O] et Monsieur [I] [M] a été cédée à la société [9] représentée par Monsieur [Z] [A] par acte sous seing privé le 4 mars 2020.
La société [6] sollicite la condamnation de la société [4] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société [M] ayant été cédée par acte sous seing privé du 4 mars 2020, cette demande ne saurait prospérer faute d’avoir pour la société [6] provoqué l’intervention forcée de la société [9] représentée par Monsieur [Z] [A].
La société [4] sollicite la condamnation Madame [C] [M] née [O] et Monsieur [I] [M] à relever et à garantir la société [4] représentée par Monsieur [Z] [A] des sommes auxquelles ce dernier serait condamné.
Cette demande ne saurait prospérer faute d’avoir provoqué l’intervention forcée de Madame [C] [M] née [O] et de Monsieur [I] [M] ni celle de la société [9] représentée par Monsieur [Z] [A] étant précisé que Monsieur [Z] [A] n’est pas le représentant légal de la société [M] .
En conséquence la société [6] sera tenue des conséquences financières de la faute inexcusable de la société [M] tant en ce qui concerne la réparation complémentaire (majoration de rente et indemnités), le surcoût de l’accident (dans les limites du capital représentatif de la rente) outre les frais irrépétibles.
3. Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé le 30 avril 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort du courrier de notification de rente du 17 mai 2023 que Monsieur [R] a présenté des séquelles du poignet droit chez un gaucher douleurs limitation des mouvements du poignet et atteinte de la prono supination, séquelles du poignet gauche chez un gaucher douleurs limitation des mouvements du poignet et atteinte de la prono supination.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [R] ;
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [R] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de l’intervention chirurgicale qu’il a été contraint de subir ;
Au regard de ces éléments médicaux il convient de faire droit à sa demande de provision de Monsieur [R] et de lui allouer la somme de 5.000 euros ;
4. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [R], et de la provision ci-dessus allouée ;
La Caisse recouvrera également auprès de la société [6] le montant des frais d’expertise ;
5. Sur les demandes accessoires
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 21 décembre 2018, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
Aux termes de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Monsieur [R] étant bien-fondé en ses demandes, la société [6] sera condamnée à verser à Maitre [E] avocat de Monsieur [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Dès lors Monsieur [R] renoncera au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
L’exécution provisoire telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce étant nécessaire et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [L] [R] a été victime le 17 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [4] société utilisatrice substituée dans la direction par la société [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [L] [R] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [L] [R];
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [R], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [J] [W] ([Adresse 5]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’acci-dent ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 30 avril 2023 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine, accompagné du justificatif d’envoi du rapport aux parties ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [L] [R] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [L] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [6] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [L] [R], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société [6] à ce titre ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes d’action récursoire à l’encontre de la société [4], société utilisatrice ;
DEBOUTE la société [4] de ses demandes ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Maitre FERNANDEZ la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [S] [E] de la SAS [7]
Maître [V] [G] de la SARL [10]
Monsieur [L] [R]
SASU [6]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [7]
la SARL [10]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Enquêteur social ·
- Avocat ·
- Juge des enfants ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Résolution ·
- Fiche ·
- Capital
- Veuf ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Charge des frais
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation ·
- Faux ·
- Notification ·
- Document ·
- Assesseur ·
- Transmission de données ·
- Contrôle à priori ·
- Usage
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Rente ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Écrit ·
- Mise en demeure ·
- Offre de prêt ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.