Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN de la MESURE
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° 2026/
NOM DU PATIENT : [E] [B]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie sous forme d’hospitalisation complète depuis le 12 avril 2026 à la demande du représentant de l’état de :
Madame [B] [E]
[…]
actuellement domicilié(e) au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] à [Localité 1] (16)
faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF
Vu notre ordonnance en date du 16 avril 2026 à 11H00 constatant la régularité de la mesure et disant n’y avoir lieu à statuer, la mesure ayant été levée médicalement le 16 avril 2026 à 10h,
Vu notre ordonnance en date du 20 Avril 2026 à 18h50 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement la concernant au delà du délai de 192 heures,
Vu notre saisine par courriels en date du 26 avril 2026 à 14h47 14h52 et 15h04 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [Etablissement 1] aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement la concernant au delà du délai de 7 jours à compter de la précédente décision et les pièces jointes,
Vu la communication de cette requête à l’UDAF es qualité de curatrice de la patiente,
Vu l’avis médical rédigé le 26 avril 2026 à 12h00 par le docteur [D] mentionnant que la patiente peut être entendue,
Vu l’impossibilité pour Madame [B] [E] de faire savoir si elle souhaite ou non être entendue et/ou assistée ou représentée par un avocat compte tenu de son état psychique, la clinique de la patiente ne lui permettant pas de s’exprimer,
Vu les observations écrites de Maître J.MAILLOT avocat au Barreau d’Angoulême, désigné pour représenter la patiente, concluant à l’irrégularité de la mesure :
en l’absence de motivation de la requête
en l’absence d’élément permettant de vérifier que la mesure d’isolement a été prise en dernier recours (aucune mesure alternative à l’isolement n’est mentionnée)
en l’absence de caractérisation de l’existence d’un dommage immédiat ou imminent,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 26 Avril 2026 émettant un avis favorable au maintien de la mesure d’isolement,
L’article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, dispose:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.[…]
En l’espèce, Madame [B] [E] a été placée en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état par arrêté portant admission provisoire du maire de [Localité 2] (16) en date du 12 Avril 2026 puis par arrêté préfectoral du Préfet de la Charente en date du 13 Avril 2026. Elle présentait alors, selon le certificat médical du docteur [W] des troubles du comportement avec agressivité et délires troublant l’ordre public et générant une mise en danger d’autrui et d’elle-même de telle sorte qu’elle présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète, toujours en cours, a été maintenue par notre ordonnance du Juge en date du 21 Avril 2026 dans le cadre du contrôle à 12 jours de ce type de mesure.
L’avis médical motivé du 17 avril 2026 rendu dans ce cadre la décrivait comme agitée, insultante, menaçante et de très mauvais contact.
Sur saisines du directeur de l’établissement, notre ordonnance en date du 16 avril 2026 à 11H00 a constaté la régularité de la mesure et a dit n’y avoir lieu à statuer, la mesure ayant été levée médicalement le 16 avril 2026 à 10h et notre ordonnance en date du 20 Avril 2026 à 18h50 a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement la concernant au delà du délai de 192 heures, ces décisions figurant parmi les pièces jointes à la présente requête.
Le contrôle de la régularité de la mesure actuelle doit donc porter sur l’ensemble de la période n’ayant pas déjà fait l’objet de la précédente décision, soit depuis le 20 avril 2026 à 18h50.
Selon la requête et les documents produits, faisant état d’une patiente tendue agitée hostile et agressive ( ex : 25 avril 2026 12H crache sur les soignants), inaccessible à l’échange et refusant même l’examen somatique ( cf : 20 avril 2026 à 17h00, 21 avril 2026 à 11h ; 22 avril 2026 à 11h54 ; 26 avril 2026 à 17h57 ), la mesure d’isolement s’est poursuivie sans discontinuer et a été renouvelée par les décisions médicales suivantes:
— du docteur [P] en date du 21/04/2026 à 03h00 et du docteur [S] à 12h00
— du docteur [F] en date du 22/04/2026 à 00h00 et du docteur [K] à 12h00
— du docteur [R] en date du 23/04/2026 à 00h00 et du docteur [P] à 12h00
— du docteur [L] en date du 24/04/2026 à 00h00 et du docteur [K] à 12h00
— du docteur [M] en date du 25/04/2026 à 00h00 et du docteur [P] à 12h00
— du docteur [P] en date du 26/04/2026 à 00h00 et du docteur [D] à 12h00
Le directeur de l’établissement Nous a saisi par requête transmise par mails en date du 26 avril 2026 à 14h47 14h52 et 15h04 – soit dans le délai de 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de notre précédente décision – aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [B] [E] en y joignant notamment l’avis médical du Docteur [D] en date du 26 Avril 2026 12H mentionnant les motifs suivants du renouvellement de cette mesure au delà de 6 jours : « agressivité physique cette nuit envers une soignante, qu’elle ne critique pas. Excitation psychomotrice, délire, risque d’hétéro agressivité»
Postérieurement à notre saisine, la requête a été complétée par l’envoi des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement prises postérieurement à notre saisine (décision médicale du docteur [D] du 27 avril 2026 à 00H00 et du Docteur [K] à 12h00)
Le conseil de Madame [B] [E] soutient que la mesure d’isolement la concernant doit être levée comme étant irrégulière en l’absence de motivation de la requête nous saisissant, en l’absence d’élément permettant de vérifier que la mesure d’isolement a été prise en dernier recours, et en l’absence de caractérisation de l’existence d’un dommage immédiat ou imminent.
S’agissant d’une part de la requête nous saisissant qui émane du directeur de l’établissement public de santé mentale, il ne relève pas de sa compétence de motiver la demande de maintien de la mesure, cette motivation relevant des décisions médicales successives auxquelles ladite requête fait expressément référence.
D’autre part, si les formulaires utilisés pour le suivi des renouvellements des mesures d’isolement ne comportent pas, à contrario du placement initial en isolement, de mentions concernant les mentions alternatives tentées, il doit être rappelé que le bien fondé de la mesure doit s’apprécier au regard de l’ensemble des documents médicaux et observations médicales transmis concernant sa situation.
Or, compte tenu des observations faites, caractérisant son hostilité et son agressivité envers les soignants ( agression physique, refus des examens médicaux, patiente décrite comme inaccessible à l’échange), il s’en déduit qu’aucune alternative à la mesure d’isolement ne pouvait être tentée, étant observé que les feuillets d’observations mentionnent la prise régulière d’un traitement qui manifestement ne suffit pas à contenir son agressivité envers autrui, ce qui caractérise l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour autrui.
Ainsi, il s’en suit que la procédure est régulière.
Les décisions de renouvellements intervenues dans les délais légaux, tout comme l’avis médical motivé de saisine ou encore les observations consignées par les soignants, soulignent l’agressivité persistante de cette patiente décrite comme tendue insultante et agressive envers le personnel soignant, ce qui permet de considérer que le risque de dommage pour autrui ou elle-même est toujours présent.
Ainsi, les médecins ayant décidé successivement des renouvellements de la mesure d’isolement concernant Madame [B] [E] ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettaient d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente.
En conséquence, la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par les textes précités, l’état psychique actuel de la patiente rendant nécessaire le renouvellement de la mesure d’isolement en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Madame [B] [E]
DECLARONS que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [B] [E] est régulière,
DISONS que cette mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont elle fait l’objet pourra se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 27 avril 2026 à 17H 00
La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 1] et remise d’une copie le 27 avril 2026 à 17H00
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1] de [Localité 1] pour notification à la patiente et remise d’une copie le 27 avril 2026 à 17H00
O La présente ordonnance a été transmise à L’UDAF es qualité de curatrice par courriel avec accusé de réception le 27 avril 2026 à 17H00
Ο La présente ordonnance a été transmise à Maître J.MAILLOT par courriel avec accusé de réception le 27 avril 2026 à 17H00
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 27 avril 2026 à 17H00
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude de passage ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Saint-barthélemy ·
- Patrimoine ·
- Fond
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quotidien ·
- Honoraires ·
- Tradition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Débours
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes
- Clôture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Révocation ·
- Principe du contradictoire ·
- Jugement ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.