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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/253
N° R.G : 24/00645 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7YM
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé « [R] »
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
Résidence Corail
Villa Coraline
97180 SAINTE- ANNE
Représentée par Maître Catherine VILOVAR, Avocate au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé « LE [K] » situé à SAINTE-ANNE représenté par son syndic en exercice, la société AGETIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 514 493 071
Ayant son siège social Immeuble Fresneau, Boulevard de Houelbourg, ZI de Jarry,
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée elle même par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine GLAZIOU, Avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON, lors du dépôt des dossiers
Madame Armélida RAYAPIN, lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] et Madame [J] [X] ont acquis le 22 septembre 1994 une maison individuelle cadastrée AP 666 sise lieudit Valette 97180 Sainte-Anne. L’acte de vente prévoit un droit de passage par une parcelle cadastrée AP 292.
M. [W] et Mme [X] passent par la résidence [K], située sur une parcelle voisine, pour accéder à leur maison.
Par exploit d’huissier de justice du 27 septembre 2022, Mme [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Corail, représentée par son syndic, la SARL Agetis Patrimoine, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en procédure orale, aux fins de voir dire que la servitude qu’elle utilise passe par la résidence Corail.
Par jugement du 16 novembre 2023, la juge du tribunal judiciaire a dit que cette affaire relevait de la procédure écrite et renvoyé le dossier vers la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Les conclusions déposées par Maître [V] avec son dossier de plaidoirie n’ayant pas été communiquées par RPVA, elles ne seront pas prises en compte.
Aux termes de son assignation, Mme [X] demande au tribunal de :
— Dire que la servitude de passage utilisée par les consorts [W] pour accéder à leur propriété passe par la résidence [K] sur la parcelle AP 508,
— Juger que leur servitude de passage « au Nord de la parcelle AP 508, faisant une courbe jusqu’à la limite de ladite parcelle, longeant le portail jusqu’à la parcelle AP 666 »,
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir qu’à la suite de travaux effectués par la commune de Sainte-Anne, l’accès à sa propriété par le chemin cadastré AP 292 n’est plus possible, car le terrain a été coupé par la création de la nationale 4 ; que c’est la raison pour laquelle depuis qu’ils ont acquis le bien immobilier, ils ont toujours emprunté le même passage pour accéder à leur propriété, qui passe par la résidence [K], sur la parcelle AP 508 ; qu’elle a, avec M. [W], toujours participé à l’entretien et à l’amélioration de l’accès desservant leur propriété.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Corail, représentée par son syndic, la SARL Agetis Patrimoine, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Glaziou.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Corail, représentée par son syndic, la SARL Agetis Patrimoine, fait valoir que Mme [X] ne peut revendiquer une servitude de passage sur le terrain de la résidence [K], dès lors qu’il n’en existe pas ; que Mme [X] ne peut pas revendiquer une prescription trentenaire ; que Mme [X] ne peut demander au tribunal de fixer une servitude de passage sur une propriété qui n’est pas mitoyenne avec la sienne, sans expertise contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande relative à la servitude de passage
L’article 682 du code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Aux termes de l’article 684 du code civil, « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
En l’espèce, Mme [X] n’invoque pas une servitude de passage conventionnel comprise dans l’acte de vente du 22 septembre 1994 qui passerait sur le terrain appartenant à la résidence [K]. Elle ne démontre pas que son fonds serait enclavé et sans issue autre qu’un passage par cette même résidence. Elle n’est donc pas fondée à solliciter qu’il soit jugé que « la servitude de passage utilisée par les consorts [W] pour accéder à leur propriété passe par la résidence Corail sur la parcelle AP 508 », cette servitude passant par la parcelle AP 292. La seconde demande relative à la servitude de passage présentée dans le dispositif de son assignation n’étant pas compréhensible, Mme [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II Sur les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Catherine Glaziou.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [X] de ses demandes relatives à une servitude de passage sur le terrain de la résidence Corail,
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Glaziou,
CONDAMNE Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Corail, représentée par son syndic, la SARL Agetis Patrimoine, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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