Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 avr. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Maître [N] [X]
exerçant la profession d’avocat au barreau de PARIS, inscrit sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03]
né le 24 Février 1982 à [Localité 7]
domicilié au [Adresse 1]
représenté par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURe
DÉFENDEURS :
[T] [Z] ET ASSOCIES S.A, société anonyme
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 438 055 253
dont le siège social est sis [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 399 939 370
dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 381 650 134
dont le siège social est sis [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat
[Adresse 11], société civile
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 479 998 635
dont le siège social est sis [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 09 avril 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICON – ordonnance du 10 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après une première convention d’honoraire au forfait signée le 1er mars 2010 , Maître Saïd TELMAT, avocat au barreau de Paris, a signé le 1er avril 2019 une convention d’honoraires au forfait avec :
la SARL LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9] (depuis devenue SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9])la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONSla SA [T] [Z] ET ASSOCIESla SARL [Adresse 6]toutes représentées par [T] [Z] en ses qualités de co-gérant, gérant ou président directeur général et tenus solidairement et indivisiblement du respect de leurs engagements pendant toute la durée de la convention.
La convention, régie notamment par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 relatifs à la profession d’avocat, prend la forme d’un abonnement permettant de forfaitiser un montant d’honoraires fixés à l’avance, s’étalant sur une durée de 5 ans et renouvelable tacitement.
Elle fixe à 301 003,20 euros HT (361 200 € TTC) le montant forfaitaire des honoraires de diligences sur la durée entière de 5 ans soit 5 016,72 € HT (6 020 € TTC) par mois hors débours, dépens et autres frais et hors honoraires complémentaires relatifs à des diligences non couvertes par la mission. Un honoraire de résultat est par ailleurs prévu en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée.
Le paiement des honoraires de diligences forfaitaires est prévu mensuellement sur facture adressée par l’avocat chaque fin de mois et payable à échéance du 5 du mois suivant au plus tard.
La convention est renouvelable tacitement à l’échéance d’un terme de 5 années, l’intention de ne pas la poursuivre devant être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard 3 mois avant l’échéance de son terme, délai porté à 5 mois après le premier renouvellement.
La convention prévoit enfin une faculté de résiliation anticipée soit d’un commun accord soit de façon unilatérale à condition d’en aviser le co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois, porté à 5 mois après le premier renouvellement.
La cause 7.3 intitulée « clause pénale – indemnité de rupture » stipule qu’une rupture anticipée opérée par les clients en contravention de ces dispositions donnera matière le cas échéant à une indemnité de rupture égale à l’intégralité du solde de l’honoraire dû pour la période du contrat en cours jusqu’à son terme à titre de clause pénale.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d’EVREUX a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9].
Par courriel du 3 mars 2025 à 13h39, [T] [Z] a indiqué à [N] [X] « vu que tu ne travailles plus pour nous (because tu es administrateur de QPE, lol) et qu’aucune de mes instructions depuis mai 2024 (Claresco, Tribunal Adminsitratif, Engie…) n’a été suivie d’effet, il n’est plus utile que tu nous envoies des factures, la collaboration est interrompue. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars, [N] [X] a mis en demeure la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9] de lui verser les sommes de :
6020 € TTC au titre de sa facture de février 20251000 € au titre de frais engagés pour le compte de la société dans le cadre d’une procédure de référé39,92 € TTC au titre des dépens d’une ordonnance de référé225 € au titre du timbre fiscal réglé dans le cadre d’une procédure d’appel régularisée pour le compte de la société330,49 € TTC au titre des frais de mise en demeure
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, il a mis en demeure la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A, la SA [T] [Z] & ASSOCIES, la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9], LA SAS QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS et la [Adresse 11] de lui régler dans un délai de 48 heures les sommes de :
6020 € TTC au titre de la facture de février 20251296 € TTC au titre des diligences effectuées dans le cadre de sa mission concomitamment à la décision de rompre3600 € TTC correspondant aux honoraires de résultat au titre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2021720 € TTC au titre des mises en demeure40 € au titre des frais de recouvrementEt de procéder à la mise sous séquestre de la totalité des sommes réclamées soit 27516 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Par requête du 25 mars 2025, il a par ailleurs saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] d’une requête en taxation d’honoraires pour ce montant.
Autorisé par ordonnance du président de ce tribunal du 3 avril 2025 à assigner en référé d’heure à heure, [N] [X] a, par actes du 4 avril 2025, fait assigner la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS, la SA [T] [Z] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 11] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
enjoindre solidairement aux sociétés défenderesses de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] la somme de [Localité 2] € dans l’attente qu’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours soit rendue à l’issue de la procédure en taxation engagée le 25 mars 2025assortir cette injonction d’une astreinte journalière d’un montant de 1000 euros commençant à courir à compter du jour du prononcé de la décision à intervenirse réserver compétence pour liquider l’astreintecondamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 270 900 € TTC (soit 225 750 € HT) au titre de l’indemnité de rupture prévue à la convention d’honoraires du 1er avril 2019assortir cette injonction d’une astreinte journalière d’un montant de 1 000 euros commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenirse réserver compétence pour liquider l’astreintecondamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirdire que l’ordonnance pourra être exécutée par provision et au seul vu de la minute
Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.
[T] [Z], présent à l’audience du 9 avril 2025, a sollicité un renvoi au motif que son avocat n’avait pu se rendre disponible pour l’audience à bref délai ni préparer sa défense.
La demande de renvoi a été rejetée à l’audience, les sociétés défenderesses ayant disposé du temps nécessaire pour a minima constituer avocat et solliciter alors un renvoi à une date compatible avec l’urgence ayant motivé l’autorisation d’assigner d’heure à heure et permettre un échange contradictoire.
[N] [X] a maintenu à l’audience les demandes formulées dans son assignation.
MOTIVATION
Sur la demande de consignation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort du mail de [T] [Z] du 3 mars 2025 à 13h39 que des instructions ont été adressées à [N] [X] en mai 2024. Cet élément corrobore l’allégation du demandeur selon laquelle la convention d’avril 2019 a été tacitement reconduite en mars 2024, de même que l’intervention de [N] [X] pour la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9] dans une procédure devant la cour d’appel de Paris (appel du 3 février et avis de fixation du 7 mars 2025).
Dès lors les stipulations de la convention du 1er avril 2019 sont applicables entre les parties.
Il résulte de la convention, sans contestation sérieuse possible, que, « en cas de réclamation ou de contestation portant sur le montant des honoraires, frais et débours restant dus à l’avocat, la somme litigieuse devra être consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] dans l’attente d’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours ».
Il est établi que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] a été saisi d’une requête en fixation d’honoraires pour un montant de [Localité 2] euros TTC. Dès lors les sociétés contractantes ont l’obligation de consigner cette somme entre les mains du bâtonnier et l’exécution de cette obligation doit être ordonnée.
Les sociétés défenderesses, tenues solidairement et indivisiblement par les termes de la convention, seront condamnées solidairement.
Sur le prononcé d’une astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, [N] [X] justifie avoir mis en demeure les sociétés défenderesses de procéder à la consignation le 17 mars 2025, sans qu’elles ne s’exécutent. Au regard de sa situation économique et de la situation incertaine des sociétés défenderesses au vu de la procédure de sauvegarde d’une société du groupe, il apparaît nécessaire de tout mettre en œuvre pour assurer l’exécution de la décision.
Il y a donc lieu d’assortir cette décision d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’article 491 du code de procédure civile énonce que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. En l’espèce, il y a lieu de faire application de ce texte.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est soutenu que les mails du 3 mars 2025 de [T] [Z] caractérisent une rupture unilatérale de la convention ne respectant pas les conditions de résiliation anticipée prévues par l’article 7-2 de la convention et que les honoraires forfaitairement prévus sont donc dus en intégralité en application de l’article 7-3.
Cependant, l’article 7-3 a été expressément qualifié de clause pénale par les parties et en présente toutes les caractéristiques. Le juge du fond est dès lors susceptible de la réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Au regard du peu d’éléments communiqués sur les relations habituelles entre les parties et de la durée importante restant à courir jusqu’au terme normal de la convention, ce risque justifie en tout état de cause de ne pas faire droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS, la SA [T] [Z] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 11], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens et à payer à [N] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire que la décision soit rendue exécutoire au vu de la seule minute, s’agissant d’une décision déjà exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ENJOINT à la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS, la SA [T] [Z] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 11], solidairement, de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] la somme de [Localité 2] € dans l’attente qu’une décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours de [N] [X] soit rendue à l’issue de la procédure en taxation engagée le 25 mars 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS, la SA [T] [Z] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 11] à payer à [N] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS, la SA [T] [Z] & ASSOCIES, la SARL IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A et la [Adresse 11] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Vices ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations sociales ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Signification ·
- Chambre du conseil ·
- Acquiescement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Servitude de passage ·
- Résidence ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Saint-barthélemy ·
- Patrimoine ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.