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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01406 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAVEC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,non comparant excusé
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CAVEC
[X] [J]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, Monsieur [X] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’une opposition à contrainte émise par la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) pour un montant de 4471,67€.
Par écritures du 12 septembre 2024, Monsieur [J] a indiqué se désister de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [J] était absent et non représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçue le 24 juin 2024.
La CAVEC, dispensée de comparaître, a confirmé, par courriel du 24 septembre 2024, accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la demanderesse
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [J] a indiqué se désister du présent recours.
La CAVEC a indiqué accepter le désistement.
En conséquence, le désistement est parfait.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendu en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [J] ;
MET à la charge de Monsieur [X] [J] les frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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