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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
TB
N° RG 25/05120 – N° Portalis DB2H-W-B7J,-[Immatriculation 1]
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
,
[I], [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [R], [X] (Salariée), munie d’un pouvoir écrit
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [I], [V],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
,
[Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 novembre 2023, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [I], [V] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 558,87 euros, outre 98,22 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame, [I], [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 004,95 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 août 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Madame, [I], [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame, [I], [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 151,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 9655,18 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance du mois de déembre 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de Justice, Madame, [I], [V] n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 14 mai 2025 à Madame, [I], [V] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 14.
Madame, [I], [V] n’a pas justifié être assurée.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 15 juin 2025 et d’autoriser la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [I], [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [I], [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame, [I], [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 9655,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 4004,95 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur les autres demandes
Madame, [I], [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 15 juin 2025,
AUTORISE la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [I], [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [I], [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame, [I], [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
— la somme de 9655,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 4004,95 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame, [I], [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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