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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00049
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Août 2025
N° RG 24/02469 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZHH
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Sylvie MICHON – SELARL Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000073 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par requête déposée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PESSAC a sollicité la convocation de monsieur [D] [N] à l’audience de conciliation préalablement à la saisie des rémunérations du débiteur.
Par décision du 20 juin 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4] s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution d'[Localité 3] et a ordonné la transmission de la procédure aux soins du greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 ; en l’absence de conciliation monsieur [N] ayant soulevé une contestation relative au titre exécutoire, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et lors de l’audience du 1 juillet 2025, les parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord transactionnel réglant leur litige qu’elles produisaient et dont elles demandaient l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les parties ont conclu le 11 juin 2025 un accord transactionnel qui règle le litige qui les oppose ; que la lecture de cet accord permet de constater l’existence de concessions réciproques ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties d’homologation de cet accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Annexe au présent jugement l’accord transactionnel des parties conclu le 11 juin 2025,
Homologue l’accord conclu entre monsieur [D] [N] et la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6] du 11 juin 2025 et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Me Lucy MORNET
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