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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23UG
JUGEMENT
Minute : 26/129
Du : 23 Février 2026
Madame [B] [M]
C/
[1] CF (00050569501070)
[2] [Localité 2]
[3] FRANCE (5031116187)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[1] CF (00050569501070),
demeurant Service Surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] (1120255993),
domiciliée : chez [4], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 5 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 5] a été saisie par [B] [M] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 2 décembre 2024, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier adressé le 12 décembre 2024, [B] [M] a contesté l’état détaillé des dettes, et notamment la créance de La [5], de [2], et de [Adresse 6].
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 19 février 2025 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 juin 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, [B] [M], comparant en personne, maintient sa demande de vérification de créances.
Les créanciers n’ont pas comparu et certains ont adressé leurs pièces par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [B] [M] le 2 décembre 2024. Le recours exercé le 12 décembre 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
— Sur la créance à l’égard de [2] (1120255993)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de [2] d’un montant de 5.047,36 euros.
Il ressort de l’historique de compte, qu’après déchéance du droit aux intérêts, en raison de l’absence de production de la preuve de consultation du FICP, la créance s’élève à la somme de 3.408,91 euros.
La créance de la SA [2] sera donc fixée à 3.408,91 euros.
— Sur la créance à l’égard de [Adresse 6] (5031116187)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de [4] ([Adresse 6]) d’un montant de 1.549,93 euros.
Il ressort de l’historique de compte, qu’après déchéance du droit aux intérêts, en raison de l’absence de production de la preuve de consultation du FICP, la créance s’élève à la somme de 759,75 euros. (4275 euros financés et 3515,25 euros réglés).
La créance de la SA [6] sera donc fixée à 759,75 euros.
— Sur la créance à l’égard de [7] [5] (50569501070)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la [5] d’un montant de 14.674,96 euros.
La [5] n’a versé aucun justificatif de sa créance. Dès lors, la créance de la [5] (50569501070) sera écartée de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [B] [M] ;
FIXE à la somme de 3.408,91 euros la créance de la SA [2] ;
FIXE à la somme de 759,75 euros la créance de la SA [Adresse 6] ;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance de [7] [Localité 6] [8] (50569501070) ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [B] [M] à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RfcLE GREFFIER, LE JUGE
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