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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/07077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me A. de LANGLE
— Mme A. [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : – Me A. de LANGLE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQT7
N° de MINUTE :
9/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain de LANGLE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : P0208, substitué par Me Clément BANCON, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQT7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 juillet 2025, Monsieur [E] [O] a assigné, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [N] [U], aux fins de voir :
— juger que celle-ci est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de celle-ci, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des lieux occupés,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tels garde-meubles qu’il plaira au demandeur, et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer, à compter du 26 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 870,00 euros, majorée du taux légal, et une provision sur charges de 50,00 euros, et condamner Madame [N] [U] au paiement des sommes dues de ce chef, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [N] [U] à la somme de 1.500,00 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir, par contrat sous seing privé en date du 20 mars 2015, consenti à Madame [F] [H] un bail portant sur l’appartement dont il est propriétaire, situé [Adresse 3]. Il a ajouté qu’une procédure judiciaire a été initiée à l’encontre de celle-ci, laquelle a, finalement, été expulsée le 21 septembre 2023 ; qu’à la suite de travaux, il s’est rendu compte que les lieux étaient occupés par des squatters et, notamment, par Madame [N] [U] qui ne disposait d’aucun titre d’occupation justifiant, ainsi, l’instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appert que la demande de Monsieur [E] [O] est fondée, en son principal, au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le bail,
— l’ordonnance du 20 octobre 2021,
— les courriers des 21 septembre 2023, 21 novembre 2023 et du 15 novembre et 13 décembre 2024,
— le procès-verbal de constat.
En conséquence, il convient de juger que Madame [N] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2].
Il y a, donc, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] du logement situé au [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire de ces mêmes lieux, dans un délai fixé à huit jours à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, étant précisé que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution est supprimé.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de fixer, à compter du 26 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 870,00 euros, avec intérêts au taux légal, et la provision sur charges de 50,00 euros, laquelle sera due par Madame [N] [U] jusqu’à la libération effective des lieux.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [N] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [O] une indemnité de procédure de l’ordre de 900,00 euros et aux entiers dépens, y compris le procès-verbal de constat du 26 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugeons que Madame [N] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2],
Ordonnons l’expulsion de Madame [N] [U] du logement situé au [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire de ces mêmes lieux, dans un délai fixé à huit jours à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, étant précisé que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé,
Jugeons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons, à compter du 26 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 870,00 euros, avec intérêts au taux légal, et la provision sur charges de 50,00 euros, laquelle sera due par Madame [N] [U] jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [N] [U] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 26 juin 2025,
Jugeons que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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