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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 8 oct. 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/488
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6IQ
Jugement rectifié du 11 juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Contentieux CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
DEMANDERESSE
S.N.C. ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. CISE TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annelieke GILLOTOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En outre, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Par requête notifiée par voie électronique le 22 juillet 2025, la SNC ALPES sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juillet 2025 en ce que la demanderesse n’a pas été désignée sous le nom SNC ALPES mais SNC RHONE ALPES dans l’exposé des faits et de la procédure, les prétentions et moyens des parties, la motivation et le dispositif.
La SAS CISE TP a indiqué s’en rapporter quant à cette requête.
S’agissant d’une erreur purement matérielle résultant de l’omission d’une précision quant à l’identité du demandeur, il n’y aura pas lieu de tenir une audience.
MOTIVATION
Dès lors que l’identité du demandeur est erronée dans tout le corps du jugement et notamment dans alors qu’il n’existe aucun doute quant à son identité (la SAS ALPES), il conviendra de rectifier l’erreur purement matérielle qui affecte la motivation et le dispositif du jugement susvisé en indiquant que la SAS RHONE ALPES est, en réalité, la SAS ALPES.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 juillet 2025 en remplaçant les mentions « SNC RHONE ALPES » par « SNC ALPES » et notamment en rectifiant le dispositif comme suit :
remplace :
« SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir pour absence de mise œuvre préalable des procédures de médiation, conciliation ou arbitrage ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 103 804,69 € HT, soit 124 565,62 € TTC au profit de la SNC RHONE ALPES en application du décompte général définitif concernant le lot « terrassement », outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SNC RHONE ALPES au paiement de la somme de 39 422,97 euros TTC au profit de la SAS CISE TP, correspondant à la déduction de la somme payée à la société MEGEVAND des deux situations n° 4 « terrassement » et 2 « réseaux extérieurs » ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande en paiement de la somme de 4 343,21 euros correspondant aux retenues non justifiées ;
DEBOUTE la SNC RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CISE TP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SNC RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes »
par :
«SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir pour absence de mise œuvre préalable des procédures de médiation, conciliation ou arbitrage ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 103 804,69 € HT, soit 124 565,62 € TTC au profit de la SNC ALPES en application du décompte général définitif concernant le lot « terrassement », outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SNC ALPES au paiement de la somme de 39 422,97 euros TTC au profit de la SAS CISE TP, correspondant à la déduction de la somme payée à la société MEGEVAND des deux situations n° 4 « terrassement » et 2 « réseaux extérieurs » ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande en paiement de la somme de 4 343,21 euros correspondant aux retenues non justifiées ;
DEBOUTE la SNC ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CISE TP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SNC ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes » ;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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