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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDUV
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A],
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant “[Adresse 1]” – [Localité 2]
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [D] et M. [K] [A] ont eu deux enfants, issus de leur union : M. [R] [A] et Mme [Z] [A].
M. [K] [A] est décédé le [Date décès 1] 2009 et sa succession n’a jamais été réglée.
Mme [U] [D] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par testament authentique en date du 24 avril 2013, Mme [Z] [A] a été nommée légataire de la quotité disponible de la succession de sa mère, Mme [U] [D], veuve [A].
Des donations ont été consenties aux deux enfants par leurs parents.
En l’absence d’accord entre les héritiers, par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, Mme [Z] [A] a fait assigner M. [R] [A] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des successions confondues des époux, Mme [U] [D] et de M. [K] [A].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, Mme [Z] [A] demande au tribunal, au visa des articles 815, 831, 832-1 et suivants, 840 et suivants du code civil et 1070 et 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
— Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de :
Madame [U] [N] [D], née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 3], veuve de Monsieur [K] [S] [A], domiciliée en son vivant [Adresse 3] à [Localité 1], décédée à [Localité 1] (Indre et Loire), le [Date décès 2] 2019;
Monsieur [K] [S] [A], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 4], époux commun en biens de Madame [U] [D], décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5] (Indre et Loire);
— Entendre commettre Maître [G] [C], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire il plaira au Tribunal de désigner sous la surveillance de tel Magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
— Attribuer, à titre préférentiel, à Madame [Z] [A] les 449 parts indivises du [1] dépendant de la succession de Monsieur [K] [A] ;
— Dire n’y avoir lieu à attribution préférentielle des 610 parts du [1] dépendant de la succession de Madame [U] [D] Veuve [A] au regard du testament du 24/04/2013 exprimant la volonté que ces parts soient attribuées à Madame [Z] [A] dans le partage à intervenir de sa succession.
— Condamner Monsieur [R] [A] à payer à Madame [Z] [A] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autoriser Maître Victor RAGOT, membre de la SCP « VAILLANT AVOCATS », à procéder directement au recouvrement de ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [A] fait valoir que son frère s’oppose sur la consistance du patrimoine à partager et sur la valeur des biens dépendant de l’actif des successions confondues. Elle expose qu’en application de l’acte de cession de parts du GFA et de la modification des statuts en date du 15 septembre 2003, leur père n’était propriétaire que de 449 parts dans le capital social et qu’en application des dispositions testamentaires de leur mère, les parts du GFA lui reviennent, sans qu’il soit besoin de lui attribuer préférentiellement. Pour les 449 parts indivises, elle en sollicite l’attribution préférentielle puisqu’elle a participé à l’exploitation de cette entreprise familiale en tant que cogérante et que son fils lui a succédait.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. [R] [A] demande au tribunal de :
— Donner acte à Madame [Z] [A] de sa demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des successions confondues de :
— Madame [U] [N] [D] née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 3] veuve de Monsieur [K] [S] [A], domiciliée en son vivant [Adresse 3] à [Localité 1], décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2019;
— Monsieur [K] [S] [A], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 4] époux commun en biens de Madame [U] [D], décédé le [Date décès 4] 2009 à [Localité 5];
— Donner acte à Madame [Z] [A] de sa demande d’entendre commettre Maître [G] [C], notaire à [Localité 6] ou tout autre notaire il plaira au Tribunal de désigner sous la surveillance de tel Magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner;
— Donner acte à Madame [Z] [A] de sa proposition d’entendre commettre Maître [G] [C], notaire à [Localité 6] ou tout autre notaire il plaira au Tribunal de désigner sous la surveillance de tel Magistrat du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner;
— Débouter Madame [Z] [A] de sa demande tendant à ce que lui soit attribuées de manière préférentielles les parts du [1] dépendant des successions de Madame [U] [D] Veuve [A] et de Monsieur [K] [A];
— Débouter Madame [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [Z] [A] aux entiers dépens.
En défense, M. [R] [A] soutient que les parts du [1] dépendant de la succession de leur père ne peuvent pas être attribuées à sa sœur.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des successions
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il résulte des pièces versées qu’aucun partage amiable des successions de Mme [U] [N] [D] et de M. [K] [S] [A] n’a pu intervenir avant l’introduction de la présente instance. La demande en partage judiciaire présentée est en conséquence bien fondée.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
Mme [U] [N] [D], née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 3] (41), décédée à [Localité 1] (37) le [Date décès 2] 2019 ;
M. [K] [S] [A], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 4] (37), décédé à [Localité 5] (37) le [Date décès 1] 2009.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la présence d’immeubles et de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage.
Maître [G] [C], notaire à [Localité 6] (41) a été proposé par Mme [Z] [A], et il a été accepté par l’autre héritier, M. [R] [A].
Dès lors, les parties étant d’accord, il convient donc de désigner Maître [G] [C], notaire à [Localité 6] (41) pour procéder au partage de l’indivision des successions.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de préciser les missions du notaire lesquelles sont détaillées dans le code civil.
Sur la demande d’attribution préférentielle et le testament du 24 avril 2013
Aux termes de l’article 831 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, ou libérale ou quote part indivise d’une telle entreprise, même formée par une part de biens dont il est déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
En l’espèce, il convient de relever que Mme [Z] [A] demande que lui soient attribuées préférentiellement des parts du [1], ce que M. [R] [A] s’oppose. Elle indique qu’elle a participé à l’exploitation de l’entreprise familiale en étant co-gérante jusqu’en 2003, puis que son fils a pris la suite de la cogérance à la suite du décès de M. [K] [A], sans en justifier.
M. [R] [A] verse au débat l’acte notarié en date du 20 avril 1996 relatif à la création du [1] dans lequel il est indiqué que la société a été constituée entre les époux [A], M. [R] [A] avec 160 parts, et les époux [Y].
Il ressort des pièces versées que Mme [U] [A], par son testament authentique en date du 24 avril 2013, a légué en priorité ses parts dans le [1] situé à [Localité 1] (37) à sa fille, Mme [Z] [A]. Elle ajoute « je respecte les volontés de mon mari, Monsieur [K] [A], décédé le [Date décès 4] 2009 qui souhaitait que les parts du groupement forestier restant dans la famille pour éviter d’être vendues ».
Ce testament, représentant les dernières volontés de Mme [U] [A], est valide. D’ailleurs, le défendeur ne le remet pas en cause.
En outre, par acte en date du 15 septembre 2003, M. [K] [A] a cédé à M. [W] [Y], son petit-fils, une part sociale dans le [1].
Selon les statuts mis à jour le 15 novembre 2011 du [1], le capital social est composé de la manière suivante :
610 parts sociales en pleine propriété et 449 parts en usufruit à Mme [U] [A];la moitié indivise en nue-propriété de 449 parts à M. [K] [A];80 parts en pleine propriété et la moitié indivise en nue-propriété de 449 parts à Mme [Z] [A];81 parts en pleine propriété à M. [W] [Y].
Dès lors, les conditions de l’attribution préférentielle étant remplies, il convient de faire droit à la demande, ainsi que celle de respecter les dernières volontés de Mme [U] [A], à savoir de léguer ses parts sociales du [1] situé à [Localité 1] (37) à sa fille, Mme [Z] [A], soit 610 parts en pleine propriété.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Les demandes de distraction des dépens formées au profit de la SCP « VAILLANT AVOCATS » formée par Mme [Z] [A] sera par conséquent rejetées en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [S] [A], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 4] (37), décédé à [Localité 5] (37) le [Date décès 1] 2009 et de la succession de son épouse, Mme [U] [N] [D], née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 3] (41), décédée à [Localité 1] (37) le [Date décès 2] 2019, ainsi que préalablement, de la communauté ayant existé entre eux ;
DESIGNE Me [G] [C], notaire à [Localité 6] (41), pour y procéder ;
DESIGNE Mme Bathilde CHEVALIER, comme magistrate du Tribunal Judiciaire de TOURS chargée de veiller au bon déroulement des opérations de partage;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés, en cas d’empêchement, par ordonnance sur simple requête ;
PRONONCE l’attribution préférentielle à Madame [Z] [A] des 449 parts indivises du [1] dépendant de la succession de Monsieur [K] [A] ;
DIT que les 610 parts sociales du [1] dépendant de la succession de Madame [U] [D] veuve [A] seront attribuées à Madame [Z] [A] conformément au testament notarié en date du 24 avril 2013 ;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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