Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 3 cab 1, 10 mars 2026, n° 23/02500
TJ Nancy 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    Le juge a constaté que la séparation est intervenue depuis un an au jour de la demande en divorce, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le juge a jugé que la résidence de l'enfant devait être fixée au domicile de la mère, conformément à l'intérêt de l'enfant.

  • Accepté
    Obligation alimentaire

    Le juge a ordonné que Monsieur [G] [K] verse une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit au nom après divorce

    Le juge a constaté que chaque époux reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le divorce.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    Le juge a constaté que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire.

  • Rejeté
    Protection de l'enfant

    Le juge a rejeté la demande, considérant qu'elle n'était pas étayée par des éléments objectifs justifiant un risque.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 10 mars 2026, n° 23/02500
Numéro(s) : 23/02500
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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