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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 10 mars 2026, n° 23/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026 Minute : 26/437
Répertoire Général : N° RG 23/02500 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXYY / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [I] [V] épouse [K]
née le 29 Octobre 1993 à NANCY (54000)
De nationalité française
demeurant 5 Allée des Philosophes
HLM Zola , Entrée 5
54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 81 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004733 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 23 Septembre 1997 à EL FIDA(MAROC)
De nationalité marocaine
demeurant 29, chemin des Platrières – Bâtiment C1
95400 VILLIERS LE BEL
Ayant pour avocat Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY
Copie exécutoire délivrée le : A la demanderesse par LRAR (IFPA) et pour signification
N° ARIPA :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K], de nationalité marocaine, et Madame [I] [V], de nationalité française, se sont mariés le 07 septembre 2019 en la mairie de SARREGUEMINES (Moselle) sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [P] [C] [K], née e 15 août 2018 à NANCY (54).
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, Madame [I] [V] épouse [K] a fait assigner Monsieur [G] [K] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 à 09h00 au tribunal judiciaire de NANCY sans indiquer le fondement de sa demande.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
Selon ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et applicable au litige, la loi française et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément,Attribué à Monsieur [G] [K] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de payer le loyer et les charges,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,Constaté que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [P] [K],Constaté que Madame [I] [V] et Monsieur [G] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [P] [C] [K],Débouté Madame [F] [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [P] [K] sans l’autorisation des deux parents,Fixé la résidence de l’enfant [P] [K] au domicile de Madame [I] [V],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : la 1ère fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : par quarts de quinze jours consécutifs, les 1er et 3ème quart les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires ;
à charge pour Monsieur [G] [K] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixé à la somme de 130 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [V] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [K], avec indexation et intermédiation,Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation, soit le 28 août 2023.
Selon arrêt en date du 13 septembre 2024, la cour d’appel de NANCY a confirmé l’ordonnance précitée concernant la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et le rejet de la demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents et a pour le reste, suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et ajouté les modalités spécifiques à l’intermédiation financières des pensions alimentaires.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 puis mise en délibéré au 21 février 2025 lequel a été prorogé.
Selon jugement en date du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a rabattu la clôture, ordonné la réouverture des débats et fixé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025.
Selon ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué de nouveau l’ordonnance de clôture et renvoyée l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025 et signifiées à Monsieur [G] [K] le 9 octobre 2025, Madame [I] [V] épouse [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [L] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 du Code civil,Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi et la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,Juger que Madame [I] [V] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,Constater que Madame [V] épouse [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 juillet 2023, date de la séparation effective,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la mère,Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Juger que le père ne bénéficiera d’aucun droit d’accueil sur l’enfant,Ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents,Condamner Monsieur [G] [K] à verser une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 130 euros avec indexation habituelle et intermédiation,Débouter Monsieur [G] [K] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [G] [K] aux dépens.
Monsieur [G] [K] n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 20 janvier 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera réputée contradictoire.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
L’époux étant de nationalité marocaine, il y a lieu de statuer sur la compétence de la juridiction française et sur la loi applicable au litige.
Sur la compétence internationale du juge français
Quant au divorce :
Le règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3 § 1 que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce/à la séparation de corps, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. » ;
En application de l’article 3 § 1 a) du règlement précité, il conviendra de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
Quant à la responsabilité parentale :
Selon l’article 8 § 1 du règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable :
Quant au divorce :
Aux termes de l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable au divorce, « le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie »
En l’espèce, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de l’introduction de la demande en divorce.
Quant à la responsabilité parentale :
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Quant aux obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; qu’en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la demande de divorce :
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales aux termes de son ordonnance du 26 janvier 2024 a constaté la résidence séparée des époux. Il est dès lors constant que la séparation est intervenue depuis un an au jour de la demande en divorce. Il y a dès lors lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [V] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Madame [I] [V] épouse [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il résulte des échanges de messages entre les parties mais également de l’écrit de Madame [H] [O] et du dépôt de plainte de Madame [I] [V] épouse [K], que la séparation est intervenue le 30 juillet 2023. La cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il y a lieu de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Conformément à la demande et en l’absence d’éléments nouveaux, les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 26 janvier 2024 et par l’arrêt rendu par la cour d’appel de NANCY le 13 septembre 2024, relatives à la résidence de l’enfant, au droit d’accueil paternel et la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, seront reconduites.
Il sera néanmoins noté que Madame [I] [V] épouse [K] justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 751,33 euros par mois (selon attestation CAF du 24 septembre 2025).
Sur l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil prévoit pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales.
Selon l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, compte tenu de la suspension des droits du père, de son positionnement montrant un défaut d’implication et de l’absence de connaissance par la demanderesse de l’adresse actuelle de Monsieur [G] [K], l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
Sur la demande d’interdiction de sortie du territoire :
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions de l’exercice de l’autorité parentale qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Madame [I] [V] épouse [K] sollicite qu’il soit fait interdiction de sortir l’enfant du territoire national sans l’accord de l’autre parent. Cependant, elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande et ne verse aucune pièce aux débats démontrant un risque de fuite de Monsieur [G] [K] avec l’enfant. Cette demande non étayée par des éléments objectifs caractérisant le danger et la nécessité de cette interdiction sera rejetée. Madame [I] [V] épouse [K] sera en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Il y a lieu en l’espèce de dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 26 janvier 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [A] [V], née le 29 Octobre 1993 à NANCY (54000),
Et de
Monsieur [G] [K], né le 23 Septembre 1997 à EL FIDA (MAROC),
Lesquels se sont mariés le 07 septembre 2019 en la mairie de SARREGUEMINES (Moselle),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 30 juillet 2023,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [P] [K] est exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que Monsieur [G] [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que Madame [I] [V] devra informer le père des choix importants relatifs à la vie des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [P] [K] au domicile de la mère, Madame [I] [V],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [P] [K],
FIXE à la somme de 130 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [G] [K], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [I] [V] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [K],
CONDAMNE Monsieur [G] [K] au paiement de ladite contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord des deux parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie demanderesse?
Dit qu’il appartient à la partie demanderesse par l’intermédiaire de son conseil de faire signifier la présente décision à la partie défenderesse conformément à l’article 652 du code de procédure civile?
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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