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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - modification du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS [ X ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4VV Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT
MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
du 23 avril 2026
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4VV
N° de minute : 26/
A LA DEMANDE :
La SAS [X] [G]
MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me [G] et Mme [I], collaboratrice
CONCERNANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
Madame [Q] [C] [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
exploitant le centre equestre sis “[Adresse 3]
SIREN : 421 180 449
activité : équitation et pension
comparante en personne assistée de mme [T] [S], chambre de l’agriculture de [Localité 4] et [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en chambre du conseil, devant Angélique LANES, Vice-présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Angélique LANES, Vice-présidente
Assesseurs : Marion GODDIER, Présidente
Romain CROS, Juge
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
MINISTÈRE PUBLIC :
Jeanne-Chantal CAPIEZ, vice-procureur de la République
Après débats en chambre du conseil à l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile ce jour 23 avril 2026 (après avoir été prorogé le 26 mars 2025) en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a arrêté le plan déposé par Madame [Q] [Y] prévoyant un remboursement total du passif en quinze annuités.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire, saisi en résolution du plan par le commissaire à l’exécution du plan, a constaté le désistement d’instance.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2025, la SAS [G], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, sollicite la résolution du plan aux motifs que la débitrice n’a pas réglé deux annuités échues depuis le 20 février 2024 et le 20 février 2025, soit un total de 56 584,86€, outre 4 000€ de frais et honoraires. Or, elle ne dispose que de la somme de 21 290€ sur le compte du plan. Le mandataire signalait également l’existence d’une dette postérieure de MSA à hauteur de 4 385,52€.
Aux termes de son avis du 8 octobre 2025, le juge commissaire est favorable à la résolution du plan.
À l’audience du 9 octobre 2025, la débitrice explique avoir réglé la dette postérieure et être en capacité de présenter une demande de modification du plan. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience du 13 novembre 2025, les parties admettent que le reliquat de l’échéance 2024 (7 440,89€) ainsi que la dette postérieure de la MSA ont été entièrement soldées. Madame [Q] [Y], assistée de Madame [T] [S] de la chambre de l’agriculture, maintient sa demande de modification du plan, expliquant avoir déjà provisionné 15 000€ pour l’échéance arrivant en février 2026. Elle ajoute que sa situation économique est différente car elle a fait une déclaration PAC lui permettant de percevoir environ 10 000€. Considérant l’augmentation de son activité ainsi que la perception de cette nouvelle aide, elle estime que le rééchelonnement de la dette sur dix ans en incluant le dividende 2025 non payé est économiquement réaliste. Les annuités passeraient donc de 28 292€ à 31 284€ à compter de février 2026. Enfin, elle ajoute qu’en cas de modification du plan, elle pourrait être éligible à l’aide de relance de l’exploitation agricole (AREA) de la DDT, à laquelle elle ne peut prétendre pour le moment, le plan ayant été arrêté antérieurement à la création de cette aide.
Maître [G] s’oppose à la demande de modification du plan, considérant qu’elle reviendrait à augmenter les échéances, les dividendes annuels augmenteraient alors que les dividendes jusqu’à présent ont été payés avec difficulté voire pas payés s’agissant de celui 2025. De plus, il estime que les recettes envisagées ne sont pas démontrées.
Le procureur de la République s’oppose également à la demande de modification du plan au regard des difficultés récurrentes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 janvier 2026 afin de permettre, conformément à l’article R626-45 du code de commerce, d’informer les créanciers, lesquels disposent d’un délai de vingt et un jours pour faire valoir leurs observations.
Aux termes de son rapport reçu le 6 janvier 2026, Maître [G] précise avoir été destinataire des accords du pole de recouvrement spécialisé de [Localité 6] et de la mutualité sociale agricole, représentant des créances à hauteur de 41 576,94€. Les autres créanciers se sont abstenus de répondre. Nonobstant ces accords et silence des créanciers, il reste réservé, la modification du plan n’ayant pour seul effet que de reporter la cessation des paiements.
À l’audience du 08 janvier 2026, Maître [G] maintient les termes de son rapport et ajoute qu’il convient de mettre l’affaire en délibéré postérieurement à la date de paiement de l’échéance 2026 afin de s’assurer de son paiement effectif. En effet, la demande de modification du plan de Madame [Y] ne peut être prononcée si, parallèlement, elle ne paie pas l’échéance 2026.
Madame [Q] [Y], comparant en personne, assistée de Madame [T] [S], conseillère auprès des agriculteurs fragilisés de la chambre de l’agriculture, explique être en capacité de payer l’échéance 2026, grâce aux sommes déjà provisionnées ainsi que la vente de chevaux en cours.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, puis prorogée au 21 avril 2026. Selon rapport reçu le 26 mars 2026, Madame [Y] s’est acquitté de la somme de 18 000€ auprès de l’Etude de Maître [G]. Il reste donc la somme de 982€ pour solder le dividende 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette consultation.
L’article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
En l’espèce, par jugement en date du 20 février 2020, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de Madame [Q] [Y].
Le mandataire judiciaire sollicite la résolution du plan au motif du non-paiement des échéances dues au titre des exercices 2024 et 2025.
La débitrice, pour sa part, sollicite la modification du plan afin de rééchelonner les échéances impayées de 2024 et 2025 sur la durée restante du plan, à compter de l’exercice 2026.
Il ressort des pièces produites que la débitrice justifie du paiement quasi-intégral de l’échéance 2026, seul un reliquat de 982 euros restant dû, pour une échéance initialement fixée à environ 28 000 euros, ce qui traduit une volonté manifeste d’exécution du plan.
Il est également établi que l’ensemble des créanciers consultés s’est prononcé favorablement à la modification du plan sollicitée puisque le respect du plan modifié permettrait la poursuite du remboursement de leurs créances, tandis qu’une résolution du plan suivie d’une liquidation judiciaire serait susceptible de compromettre significativement leurs chances de recouvrement.
Si le mandataire judiciaire soutient que la modification du plan aurait pour seul effet de retarder la constatation de la cessation des paiements, dès lors que la débitrice n’a pas été en mesure d’honorer des échéances de l’ordre de 28 000 euros et devrait supporter des échéances rééchelonnées supérieures à 31 000 euros, la débitrice justifie néanmoins d’éléments nouveaux de nature à améliorer sa situation financière.
En effet, elle démontre une reprise d’activité significative ainsi que la perception prochaine d’aides étatiques dont elle ne bénéficiait pas précédemment, éléments de nature à renforcer sa trésorerie et à améliorer sa capacité à exécuter le plan modifié. Elle justifie également de s’être entourée de personnes promptes à l’aider dans la gestion administrative de son activité, ce qui semble être un point sur lequel elle était défaillante et qui a entrainé un nombre important d’impayés et de retard.
Il doit toutefois être relevé que la situation économique de la débitrice demeure fragile. Néanmoins, dans un contexte où les créanciers ont expressément donné leur accord à la modification du plan, il apparaît opportun de tenter la poursuite du redressement, la modification sollicitée offrant une perspective de remboursement des créances supérieure à celle susceptible de résulter d’une liquidation judiciaire immédiate.
Au surplus, la poursuite de l’activité est également conforme à l’intérêt économique local, le maintien de l’entreprise contribuant à la préservation du tissu économique.
Dans ces conditions, la modification du plan sollicitée apparaît conforme à l’intérêt des créanciers, proportionnée à la situation de la débitrice et justifiée par l’existence d’éléments nouveaux. C’est pourquoi la modification du plan sera ordonnée.
Toutefois, afin de s’assurer du caractère sérieux de la demande et de la capacité de la débitrice à exécuter le plan modifié, il convient de préciser que le reliquat de 2026 devra être payé avant le 30 juin 2026, le reliquat restant dû, même limité, ne pouvant être ignoré dans le cadre d’un plan de redressement. À défaut, le tribunal, saisi d’une demande résolution du plan ne pourrait que constater le non-respect de l’engagement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de modification du plan et de rejeter la demande de résolution du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution du plan de redressement judiciaire ;
MODIFIE le plan de redressement arrêté le 20 février 2020 en faveur de Madame [Q] [Y] comme suit :
DIT que le montant des échéances de règlement du passif est modifié et que le montant des échéances de 2026 à 2034 sont portées à 31 284€ et que l’échéance 2035 est fixée à 31 045€ ;
DIT que les autres dispositions du plan demeurent inchangées ;
DIT que le solde de l’échéance 2026 doit être réglé avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELLE que le commissaire à l’exécution du plan demeure en fonction et veillera à la bonne exécution du plan ainsi modifié ;
ORDONNE les mesures de publicité légales ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, La présidente,
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