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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 mars 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00805 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00116 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF BOURGOGNE – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 22 Octobre 1952 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 décembre 2023, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (ci-après URSSAF) d’un montant de 4 760 euros au titre de la régularisation 2018, et signifiée par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de Monsieur [N].
Monsieur [N], comparant en personne, sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte pour prescription.
La présente affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [N] comporte la mention suivante : « Par la présente je forme opposition à la signification de contrainte suite à la demande l’URSSAF datée du 13/12/2023.
Vous avez déjà en votre possession tous les documents que je vous ai envoyés le 24 juillet 2023 suite à la première contrainte dont j’ai reçu une convocation le 15 février 2024 à 14h00
Veillez agréer (…) ».
Monsieur [N] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours, la référence à une contrainte précédente sans fournir de copie de la convocation alléguée étant notoirement insuffisante.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Monsieur [N].
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte d’huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [N] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 23 décembre 2023 par Monsieur [B] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Bourgogne, et signifiée le 12 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 760 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation 2018 ;
Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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