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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7X
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic LE CABINET SAINT LAMBERT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
S.C.I TERNES [Adresse 7]
RCS [Localité 6] 420 174 310
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Jean-françois LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LOUIS
Le :
* * *
* *
*
Décision du 19 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7X
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 avril 2024, publié le 13 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2023 S numéro 66, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI TERNES-VAVIN, situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 juin 2024.
Suivant un jugement rendu le 29 août 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le même jour, la débitrice a procédé à un règlement de 100 000 € en faveur du créancier poursuivant.
Toutefois, suivant conclusions soutenues à l’audience du 5 juin 2025, et précédemment signifiées par RPVA le 4 juin 2025, le créancier poursuivant sollicite la fixation d’une audience d’adjudication en faisant valoir que le règlement susmentionné ne suffit pas à son désintéressement complet (et plus particulièrement en ce qui concerne les frais de poursuite).
La débitrice n’a pas conclu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le défaut de règlement , comme en l’occurrence, des frais de poursuite (soit 15 022,88 €), lesquels constituent un accessoire de la créance cause de la saisie ,autorise le créancier poursuivant à solliciter la vente forcée.
Par suite, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi, tels que sollicitée par le créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 2 octobre 2025 à 14h ,
Désigne Me [B] [J] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [N] [V] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 6], le 19 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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