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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00626 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F56P
Minute : 25/
[Y] [L]
C/
[8]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me MARQUIS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal:
Présidente : Madame Carole MERCIER
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me MARQUIS Carole, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [E] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juillet 2025 (minute n° 25/637), le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté l’accord des parties l’accord des parties pour voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [L] à 19 %, dont 6 % de taux socio-professionnel,
— condamné la [9] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la [9] aux entiers dépens.
Par requête parvenue en date du 29 juillet 2025, la [10] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de sa requête, la [10] expose qu’une erreur entache cette décision en ce que l’accord des parties portait sur l’attribution à Monsieur [Y] [L] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %, dont 7 % de taux socio-professionnel et non pas de 6 %.
Par courriel en date du 29 juillet 2025, Monsieur [Y] [L] a été invité à adresser ses observations au tribunal ou à demander que la requête soit examinée contradictoirement à l’audience.
Par courriel du 31 juillet 2025, son conseil a confirmé l’erreur affectant l’ordonnance du juge de la mise en état.
SUR CE
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle la décision est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant en l’espèce que le juge de la mise en état a commis une erreur en pages 2 et 3 de sa décision, en indiquant que l’accord des parties portait sur un taux socio-professionnel de 6 %.
Il convient dès lors de rectifier les pages 2 et 3 de ladite ordonnance, en remplaçant le taux socio-professionnel de 6 % par la mention « taux socio-professionnel de 7 % »
L’équité commande enfin de dire que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 17 juillet 2025, enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/00229, n° PORTALIS DB2Q-W-B71-FTDK (n° minute : 25/637) et opposant la [10] à Monsieur [Y] [L] ;
DISONS qu’il convient de rectifier les pages 2 et 3 de l’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue entre la [10] et Monsieur [Y] [L], en remplaçant la référence au taux socio-professionnel de 6 % par la mention « taux socio-professionnel de 7 % » ;
DISONS que mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
LAISSONS les dépens de la présente décision à la charge de l’Etat.
En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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