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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/56658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56658 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2TG
N° : 8-CH
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [J] [C] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [W] [S] épouse [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [U] [Q] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
La Société R ET K, société par actions simplifiée, sous l’enseigne MAISON FELGER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J0014
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2025 par Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] à la société SAS R&K devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société SAS R&K à lui payer une provision de 51 719, 32 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er février 2026 avec intérêts à compter du 28 avril 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation,
— voir ordonner son expulsion,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu les conclusions et observations orales de la société SAS R&K, représenté par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de :
— réduire la somme due de 3 852, 71 euros au titre des charges non justifiées et sérieusement contestables,
— suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base de délais consistant en 24 mensualités de XXX euros et suspendre les intérêts pendant ce délai,
— condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 10 février 2023, Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] a donné à bail à la société SAS R&K des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1].
13. Le 28 avril 2025, Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 11 261, 72 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 29 mai 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 49 578, 98 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er février 2026, échéance de février incluse. Cette somme tient compte de la déduction de charges surévaluées en l’état des pièces produites à hauteur de 1 025, 13 euros pour l’année 2023 et 1 115, 21 euros pour l’année 2024 ainsi que de 236, 32 euros de frais d’huissier qui ne peuvent être distingués de la prétention relative aux dépens.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. La société défenderesse justifie de larges déficits expliquant être une start-up en attente de levée de fonds. Si des justificatifs d’une levée de fonds la rendent crédible, sa date est incertaine tout comme la certitude de son versement. Il apparait justifié, dans ces circonstances, d’accorder des délais de paiement à hauteur de six mois à la société défenderesse, non suspensifs d’intérêts, et qui devront être payés en plus du loyer courant.
20. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS R&K au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles dans l’hypothèse où les délais précités ne seraient pas respectés.
21. Il est équitable d’allouer à Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 29 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 10 février 2023 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Condamnons la société SAS R&K à payer à Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] la somme provisionnelle de 49 578, 98 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 1er février 2026, échéance de février inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 11 261, 72 euros, du 3 octobre 2025 sur la somme de 18 697, 84 euros, et de la présente ordonnance pour le surplus,
Autorisons la société SAS R&K à se libérer de cette dette en 5 mensualités de 8 200 euros, outre une 6ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque mois,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS R&K se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels mensuels constitués des loyers et charges :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SAS R&K devra libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 10 février 2023 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 29 mai 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SAS R&K à payer à titre provisionnel à Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 2 février 2026, échéance de février 2026 non incluse jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS R&K au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS R&K à payer à Madame [J] [C] veuve [S], Madame [W] [S] épouse [M] [N] et Madame [U] [S] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à Paris le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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