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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute :
E.P.I.C. OPH SEINE [Localité 2] HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [I] [Z] [B]
Monsieur [H] [D] [Z] [B]
Monsieur [P] [Z] [B]
Monsieur [F] [C]
Monsieur [J] [R]
Copie délivrée à :
M. [I] [Z] [B]
MM. [Z] [B] [H], [P], [C] [F] et [R] [J]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH SEINE [Localité 2] HABITAT (OPH), ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [D] [Z] [B], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [Z] [B], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparants
D’AUTRE PART
Exposant que le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] rendu le 23 octobre 2025 dans une instance l’opposant à Monsieur [I] [Z] [B], Monsieur [H] [D] [Z] [B], Monsieur [P] [Z] [B], Monsieur [F] [C] et Monsieur [J] [R] est entaché d’omissions de statuer en ce que:
— le juge des contentieux de la protection a omis de statuer sur sa demande visant à voir ordonner l’expulsion en tant que de besoin de Monsieur [I] [Z] [B], ainsi que tous occupants de son chef, en particulier de Monsieur [H] [D] [Z] [B] et Monsieur [P] [Z] [B]
l’établissement public à caractère industriel et commercial SEINE [Localité 2] HABITAT demande, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, par requête parvenue au greffe de la juridiction le 1er décembre 2025, qu’il soit statué sur cette demande et que ce jugement soit rectifié
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience l’établissement public à caractère industriel et commercial SEINE [Localité 2] HABITAT maintient ses demandes sollicitant que soit ajoutée la mention « ainsi que tous occupants de son chef » afin d’éviter toute difficulté dans l’exécution.
Aucun défendeur ne comparaît.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement;
Les dispositions des articles L 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’expulsion visent expressément non seulement la personne expulsée mais également « tout occupant de son chef »;
Dès lors qu’est ordonnée l’expulsion du défendeur à l’instance, il n’est donc nul besoin d’une décision spéciale du juge ordonnant également l’expulsion de « tous occupants de son chef »;
Aux termes de son dispositif, le jugement du 23 octobre 2025 "Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [I] [Z] [B], Monsieur [P] [Z] [B] et Monsieur [H] [D] [Z] [B] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution";
Il n’a donc pas été omis de statuer;
Les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, susceptible des mêmes voies de recours que le jugement rectifié
Rejette les demandes formées dans la requête en omission de statuer de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 5] DENIS HABITAT
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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