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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [L] [K]
[T] [K]
c/
[F] [U]
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPWK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96Me Marion MARAGNA – 75
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [L] [K]
né le 20 Janvier 1940 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [T] [K]
né le 06 Mai 1968 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Marion MARAGNA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [F] [U]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 10] (YONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [K] et son fils, M. [T] [K], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 11]. Ils ont pour voisine Mme [F] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, les consorts [K] ont assigné Mme [U] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de des articles 145 , 834 et 835 du code de procédure civile :
— les dire et les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner Mme [F] [U] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [U] aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
MM. [K] exposent que :
il a été constaté dès le printemps 2022 que des végétaux provenant de la parcelle de Mme [U] débordaient sur leur propriété. Ces végétaux sont une haie de thuyas recouvrant le mur d’enceinte d’une part, des rhizomes de bambous ressortant au niveau de leur allée d’autre part ;
les rhizomes ont occasionné des fissures au niveau de leur allée et du pilier de leur portail d’entrée. Le mur séparant les deux parcelles a subi la pression des végétaux et s’est incliné fortement jusqu’à s’effondrer en 2024 ;
toutes les tentatives d’entrer en relation avec leur voisine en vue d’une solution amiables se sont avérées vaines. Une lettre recommandée avec accusé de réception à été adressée à Mme [U] le 16 mai 2023 mais est demeurée sans réponse. Finalement, un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 27 juin 2024 mais leur a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
c’est dans ce contexte de communication impossible avec Mme [U] qu’ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 mai 2023 ;
ils signalent que les désordres initiaux se sont aggravés et sont de nature à engendrer des conséquences financières importantes. Ils estiment en outre que la responsabilité de leur voisine ne peut être mise en doute.
En conséquence, les consorts [K] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 6 novembre 2024 ; ils font valoir en réponse aux conclusions d’irrecevabilité qu’ils sont recevables dès lors qu’il ne s’agit pas de trouble de voisinage mais de désordres et qu’il existe une urgence manifeste au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mme [U] demande au juge des référés de :
— dire et juger les consorts [K] irrecevables en leur action ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] fait valoir que :
il résulte que l’application combinée des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile que l’action des demandeurs est irrecevable ;
en effet, leur demande est relative à une action visée par l’article R 211-8 du code de l’organisation judiciaire. Or, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’une telle demande est conditionnée à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
or, les demandeurs ne justifient d’aucune diligence dans ce sens. Il doit être précisé que des courriers échangés ne s’analysent pas comme une tentative de règlement amiable et que le courrier valant mise en demeure est la négation même du caractère amiable d’une procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée par application de l’article 750-1 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure que les demandes se rapportant aux actions visées par les articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, sont irrecevables à défaut d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Il doit ainsi être observé qu’en vertu du 1° de l’article R 211-3-8 du code précité, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies sont soumises à cette tentative préalable obligatoire. Pour autant, il résulte de l’assignation que les demandeurs font état de désordres affectant leur propriété et pas du non-respect des distances de plantation ou seulement d’un trouble anormal de voisinage.
Surtout, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, al. 2 3°. Il ressort de cette disposition que la notion de motif légitime tient soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances d’espèce rendant impossible la tentative de règlement amiable du litige.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les consorts [K] justifient avoir adressé deux courriers recommandés à leur voisine en vue de résoudre les désordres qu’ils allèguent. Contrairement à leurs dires, le premier courrier en date du 16 mai 2023 constitue une mise en demeure de retirer les végétaux et non une invitation à trouver une solution amiable. Cependant, dans son courrier du 27 juin 2024, le conseil des consorts [K] a proposé un règlement amiable et cette proposition n’a reçu aucune réponse. Les consorts [K] ont en outre déploré l’absence de communication avec leur voisine qui refuserait tout contact avec eux. Or, ces allégations n’ont pas été contestées par Mme [U] via ses conclusions ou les pièces qu’elle a versées aux débats.
Les consorts [K] justifient par ailleurs à travers leurs pièces l’existence vraisemblable de désordres qui tendent à s’aggraver dans le temps. Ainsi, les végétaux litigieux pourraient avoir provoqué l’effondrement d’un mur mitoyen.
Ainsi, les circonstances de l’espèce, faute de contact avec Madame [U] et l’urgence rendent impossibles une telle tentative de règlement amiable.
La demande des consorts [K] est dès lors recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les demandeurs versent notamment aux débats :
— procès-verbal de constat d’huissier du 5 mai 2022 ;
— courrier à Mme [U] du 16 mai 2023 ;
— courrier de mise en demeure du 27 juin 2024 ;
— photographies du mur effondré.
Ils apportent ainsi des éléments tendant à faire état de désordres importanst et potentiellement imputables à l’action des végétaux prenant racine sur le terrain de Mme [U]. Au vu de ces éléments, ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge des consorts [K] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure, Mme [U] ne peut être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [K] sont déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons recevable les demandes des consorts [K] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Email : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 11] au domicile des consorts [K] (et le cas échéant dans le jardin voisin de Mme [U]) ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Apporter toute solution technique pour faire cesser les désordres ;
9. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [K] et M. [T] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 18 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [L] [K] et M. [T] [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [L] [K] et M. [T] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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