Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 nov. 2024, n° 23/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N° 24/04376 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33TP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 juin 2018, Monsieur [Z] [B] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 22 mai 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’un montant de 3 883 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les quatre trimestres 2017 et signifiée par exploit d’huissier du 4 juin 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
Il est à noter que l’article 15 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Par décision du 27 septembre 2022, la Présidente du Pôle social a ordonné la radiation de l’instance.
A la demande de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, l’affaire a été réenrôlée et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 26 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales [Localité 3] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 491 € en ce compris 168 € au titre des majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [Z] [B] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Représenté par son avocat, Monsieur [Z] [B] ne s’oppose pas aux sommes réclamées.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 4 juin 2018.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 15 juin 2018, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour 2017.
Monsieur [Z] [B] ne conteste pas les sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 491 € en ce compris 168 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [B].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] le 15 juin 2018 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 4 juin 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de son opposition formée le 15 juin 2018 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 4 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 3] la somme de 491 € en ce compris 168 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 3] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Z] [B] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Attribution ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Droit de rétention ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Sûretés ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Sondage ·
- Insecte ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Ensemble immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Vente par adjudication ·
- Clôture ·
- Ouverture
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avis
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Industriel ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Statuer ·
- Jugement
- Associations ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.