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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00288 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPAV
AFFAIRE : ,
[G], [C],, [K], [I]
C/
SELAR EKIP', es qualité de mandataire de l’EURL PCCD 33, S.A.R.L. CARRELAGE 33 devenue EURL PCCD 33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 07 Février 2025
DEMANDEURS :
M., [G], [C]
né le 24 Décembre 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Mme, [K], [I]
née le 03 Décembre 1996 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
DEFENDEURS :
Aucune SELAR EKIP', es qualité de mandataire de l’EURL PCCD 33, demeurant, [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. CARRELAGE 33 devenue EURL PCCD 33, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 30
Le 13 septembre 2019, Monsieur, [G], [C] et Madame, [K], [I] ont fait l’acquisition d’une grange à rénover située, [Adresse 4] sur la commune de, [Adresse 4] (Gironde). Ils ont financé cette acquisition et les travaux au moyen de trois prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Dans le cadre de la réhabilitation de cet immeuble destiné à être leur habitation principale, Monsieur, [C] et Madame, [I] ont fait appel à la SARL MP MACONNERIE connue sous le nom commercial « CARRELAGE 33 » pour la réalisation d’une chape liquide destinée à recevoir un réseau de canalisations pour un chauffage par le sol et en surface un carrelage.
Le 25 juin 2021, la SARL CARRELAGE 33 leur a soumis deux devis, l’un pour la mise en œuvre de la chape et ponçage pour un montant de 2 717 € TTC et un second au titre des travaux supplémentaires pour surépaisseur de la chape pour 440 € TTC.
La chape a été coulée le 13 juillet 2021. Par virement du 19 juillet 2021, les travaux ont été réglés à hauteur de 3 157 €.
Se plaignant de désordres affectant la dalle empêchant les entreprises de poursuivre les travaux, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 décembre 2021 par le cabinet ARTHEX à la demande de Monsieur, [C] et Madame, [I].
Monsieur, [C] et Madame, [I] ont adressé à l’entreprise un courrier le 11 janvier 2022 distribué le 14 janvier 2022 contenant mise en demeure de reprendre les travaux.
Dans le prolongement et n’obtenant pas la résolution amiable du litige, Monsieur, [C] et Madame, [I] ont assigné, par acte du 14 février 2022, assigné la SARL CARRELAGE 33 (devenue l’EURL PCCD 33) devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil et des articles 1787 et suivants du Code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00369.
Monsieur, [C] et Madame, [I] ont ensuite formé un incident devant le Juge de la Mise en Etat. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a condamné l’EURL PCCD 33 à verser aux demandeurs une provision de 17 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du Tribunal de Commerce du 27 mai 2024, l’EURL PCCD 33 a été placée en redressement judiciaire. La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître, [O], [E], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2024, l’EURL PCCD 33 a ensuite été placée en liquidation judiciaire et SELARL EKIP, prise en la personne de Maître, [O], [E], a été nommée en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 octobre 2024, Monsieur, [C] et Madame, [I] ont assigné la SELARL EKIP en intervention forcée.
Au regard du défaut de diligence des parties faute d’avoir été informé de cette assignation en intervention forcée en temps utile, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 22/00369 par ordonnance du 10 décembre 2024.
Monsieur, [C] et Madame, [I] ont transmis des conclusions de réinscription au rôle au Juge de la mise en état justifiant la mise en cause du mandataire judiciaire.
L’affaire a été à nouveau enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00288.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur, [C] et Madame, [I] demandent au Tribunal, en application des articles 1231 et suivants du Code civil, des articles 1787 et suivants du Code civil et des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, de :
— déclarer l’EURL PCCD 33 responsable des dommages causés à Monsieur, [C] et Madame, [I] ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL PCCD 33 les créances se décomposant ainsi :
16 240, 63 € au titre du coût des travaux de démolition et de remise en état avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022,3 157 € au titre des travaux CARRELAGE 33 payés en pure perte par Monsieur, [C] et Madame, [I],les honoraires de l’Expert, soit 1 500 € TTC,les honoraires de l’huissier mandaté compte tenu de la contestation de la réalité du préjudice de jouissance, soit 393,20 € TTC, au titre du préjudice de jouissance : Une indemnité mensuelle de 862,41 € du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et de 1 000,82 € à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 10 mai 2023, soit un total de 15 459,48 €, Outre 1 701 € correspondant aux taxes payées sur le logement pendant la période considérée, 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur, [C] et Madame, [I] font valoir que les travaux de réalisation de la chape ont été mal exécutés, que l’expertise amiable tenue en présence de l’EURL PCCD 33 a permis de déterminer les désordres et les solutions réparatoires, qu’ils ont pu après versement de l’indemnité de 17 000 € confier la réalisation des travaux de démolition et de reprise à trois autres entreprises, que la défenderesse a été placée en redressement judiciaire, qu’ils ont valablement déclaré leurs créances et qu’il convient de fixer au passif de la procédure les indemnisations au titre des différents préjudices subis et notamment de jouissance car ils ont été empêché d’emménager dans leur nouvelle maison alors qu’ils devaient faire face au remboursement de leurs trois prêts immobiliers.
Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024 (soit avant le jugement ordonnant l’ouverture de la procédure de redressement), l’EURL PCCD 33 demande au Tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur, [C] et Madame, [I] recevable et partiellement fondée ;
— rejeter l’ensemble des devis et factures des demandeurs ;
— en conséquence, condamner l’EURL PCCD 33 au paiement de la somme de 13 833,40 € décomposé comme suit :
10 676,40 € TTC selon devis KFD CONSTRUCTION du 22 mars 2022 (démontage du plancher et évacuation – fourniture et pose d’un plancher chauffant – fourniture et pose isolant), 2 717 € TTC et 440 € TTC PCCD 33 du 28 mars 2022 (mise en œuvre d’une chape fluide VISCO METAL et sur épaisseur de la chape) ; constater que Monsieur, [C] et Madame, [I] ne forment plus de demande de réparation au titre d’un préjudice financier ;dire et juger la demande indemnitaire de Monsieur, [C] et Madame, [I] fondée en son principe mais mal-fondée en son quantum ; en conséquence, condamner l’EURL PCCD 33 à verser la somme forfaitaire de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur, [C] et Madame, [I] ; constater et juger que l’EURL PCCD 33 a réglé la totalité des sommes dues à Monsieur, [C] et Madame, [I] par le versement de la provision de 17 000 € ; condamner l’EURL PCCD 33 au versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire et juger que l’EURL PCCD 33 a réglé l’intégralité des sommes dues à Monsieur, [C] et Madame, [I] ;dire et juger que l’EURL PCCD 33 gardera à sa charge les entiers dépens de l’instance, non compris les frais de l’expert amiable et les frais du constat d’huissier du 12 janvier 2023 ;rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, l’EURL PCCD 33 ne conteste pas l’origine des désordres et reconnaît sur le principe que sa responsabilité contractuelle est engagée, en revanche elle conteste le montant des travaux réparatoires qui sont demandés. Elle fait valoir que les factures des entreprises intervenues en début d’année 2023 sont surévaluées ainsi que l’avait déjà constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance de décembre 2022, que les préjudices financiers et de jouissance ne sont pas suffisamment étayés pour ouvrir droit à indemnisation et qu’enfin il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement de sa facture en ce que des travaux ont bien eu lieu.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [O], [E] n’a pas constitué d’avocat et n’a pas conclu. Néanmoins Maître, [O], [E] a adressé un courrier à la juridiction le 8 janvier 2026 en indiquant qu’en l’absence de fonds disponibles, il ne pourrait être représenté dans le cadre de cette procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité et la recevabilité
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepriseSelon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant la réception des travaux, le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis du maître d’ouvrage. Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
En l’espèce, l’EURL PCCD 33 ne conteste pas avoir coulé la chape le 13 juillet 2021 dans le bâtiment appartenant à Monsieur, [C] et Madame, [I].
Par la suite, alléguant de désordres affectant la chappe et refusant d’accepter le support, les autres entreprises ont refusé d’intervenir, empêchant toute avancée des travaux.
Par ailleurs, dans la mesure où le chantier n’a pas été réceptionné, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être engagée en vertu des dispositions susvisées.
Il ressort du rapport d’expertise amiable mais contradictoire réalisée le 13 décembre 2021 par le cabinet ARTHEX, contre lequel aucune critique sérieuse n’a été formulée, les conclusions suivantes :
« Les désordres de fissurations relevés sur la chape fluide relèvent d’une non-conformité de mise en œuvre des joints de fractionnements ainsi que d’une non-conformité d’utilisation du type de chape à appliquer. Ces désordres portent atteinte à la solidité de la chape fluide. Seule la démolition et la réfection de la chape fluide conformément aux prescriptions du fabriquant solutionnera les désordres. L’entreprise CARRELAGE 33 devra prendre à sa charge la démolition et la réfection de la chape ainsi que la pose d’un nouveau plancher hydraulique. Les maîtres de l’ouvrage disposent si l’entreprise CARRELAGE 33 ne désirent pas ré intervenir des devis de réparation qu’elle pourra prendre à sa charge. Nous conseillons aux maîtres de l’ouvrage, dans le cas ou leur demande resterait infructueuse, de contacter un juriste ou conseil afin de mettre l’entreprise en demeure. » Il ressort de ce rapport que la chape mise en œuvre était inappropriée et eu égard à l’avis technique précité préconisant une «CHAPE FLUIDE TYPE VISCOCHAPE METAL» (chape fluide armée).
La responsabilité contractuelle de l’EURL PCCD 33 est donc engagée de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’EURL PCCD 33 devra réparer les désordres consécutifs à la pose non conforme de la chape.
Sur les condamnationsConformément à l’article L622-21 I du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 :
“I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Selon l’article L.622-25 du Code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers. / Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en € a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture. / Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».
L’EURL PCCD 33 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2024.
Monsieur, [C] et Madame, [I] justifient avoir déclaré leur créance à la procédure par courrier distribué le 26 juillet 2024, dans les délais requis.
*Sur les travaux de reprise
Suite à l’envoi du chèque de 17 000 € versé à titre de provision en décembre 2022, les demandeurs ont depuis fait réaliser les travaux et présentent les factures suivantes :
— La démolition de la chape défectueuse avec l’enlèvement des gravats : 5 951 € suivant facture de l’entreprise Romual JOLIVIERE de juin 2023
— La pose d’un nouvel isolant puis l’installation du plancher chauffant : 6 756,83 € suivant facture de l’entreprise RICHARD BONNET PLOMBERIE CHAUFFAGE du 15 mars 2023
— La mise en place d’une nouvelle chape fluide spéciale, telle que préconisée par l’expert : 3 532,80 € suivant facture de l’entreprise QUALICHAPE du 13 mars 2023.
Néanmoins le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 novembre 2022 avait mis en avant le caractère excessif des devis présentés par les demandeurs.
En conséquence et pour ces raisons, le Tribunal retiendra le montant des devis de la l’EURL PCCD 33 présentés lors des échanges de conclusions à savoir : 10 676,40 € + 2 717,00 + 440 € = 13 833,40 € TTC.
L’article 1231-7 du Code civil prévoit : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». il sera fait droit à cette demande à compter du jugement.
*Sur les honoraires de l’expert
Il sera fait droit à la demande de remboursement de la facture liée à la première intervention de l’expert ARTHEX 33 soit 500 €. En revanche la seconde facture liée au second rapport ne sera pas prise en compte puisqu’elle avait pour objet la vérification des prestations intervenues au cours de la procédure et n’était pas justifiée pour les besoins de la cause.
*Sur les honoraires de l’huissier
Le coût du constat de Maître, [U] Commissaire de justice établi le 12 janvier 2023 ne sera pas inclus dans les dépens dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formalité nécessaire à l’introduction de cette action ni d’un acte ordonné par la justice. Il relève davantage des frais irrépétibles, comme les frais d’avocat.
*Sur le préjudice de jouissance
Monsieur, [C] et Madame, [I] prétendent que le chantier de rénovation de la grange a pris du retard du fait des malfaçons imputables à l’entreprise. En ce sens ils présentent le constat de Maître, [U] du 12 janvier 2023.
Si le chantier a pris du retard à cause des désordres sur la chape, il n’est pas certain qu’il aurait avancé aussi vite que l’auraient souhaité Monsieur, [C] et Madame, [I] puisque le chantier était à ce stade du coulage de la chape loin d’être achevé et que de nombreuses entreprises restaient à intervenir.
De plus même s’ils ont continué à faire face au remboursement de leurs prêts, ils avaient nécessairement tenu compte de cette phase de travaux avec leur banquier pour organiser et planifier le financement.
Aussi l’indemnisation au titre de ce préjudice sera ramené à de plus justes proportions, soit 200 € par mois d’arrêt du chantier soit entre juillet 2021 et décembre 2022 (versement de la provision) soit 19 mois x 200 € = 3 800 €.
Quant à la demande au titre des impôts fonciers, elle ne peut être accueillie puisque Monsieur, [C] et Madame, [I] étaient tenus de les régler et ce depuis leur date d’acquisition du bien le 13 septembre 2019.
*Sur le remboursement des factures de l’EURL PCCD 33
Il sera rappelé que l’EURL PCCD 33 a réalisé les travaux prévus au devis et émis des factures correspondantes qui ont été réglées par Monsieur, [C] et Madame, [I] et qu’il a été fait droit à leur demande de prise en charge des travaux réparatoires. C’est le principe de la réparation intégrale mais il n’est pas possible d’aller au-delà puisque cela reviendrait à faire réaliser les travaux sans en payer quoique ce soit.
Cette demande sera bien évidemment rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoireL’EURL PCCD 33, représentée par la SELARL EKIP ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, qui succombe à l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés à l’occasion du procès.
Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de Monsieur, [G], [C] et Madame, [K], [I] au passif de l’EURL PCCD 33 comme suit :
13 833,40 € au titre des travaux de réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,500 € au titre des honoraires d’expert,3 800 € au titre du préjudice de jouissance,CONDAMNE l’EURL PCCD 33 représentée par la SELARL EKIP ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière, aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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