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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 28 janv. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00050 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWVP
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Quentin
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [E] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [J] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors de l’audience et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [U] (ci-après « les époux [U] ») sont locataires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la société Mistral Habitat devenue GRAND DELTA HABITAT, depuis le 12 octobre 2017.
Monsieur [K] [A] et Madame [H] [A] (ci-après « les époux [A] ») sont également locataires au sein du même immeuble depuis le 13 novembre 2012. Ils résident dans l’appartement situé en dessous de celui occupé par les époux [U].
Suite à des différends de voisinage entre les époux [U] et les époux [A], Monsieur [Z] [U] a saisi un conciliateur de justice. Un bulletin de non conciliation a été dressé le 7 mars 2024.
Par assignation en date des 15 et 19 avril 2024, les époux [U] ont attrait devant la juridiction les époux [A] et leur fils, Monsieur [S] [A], sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage, ainsi que la société GRAND DELTA HABITAT, aux motifs que la bailleresse n’avait pas apporté de réponse satisfaisante à la situation qu’ils dénoncent.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentés à l’audience du 19 novembre 2024 par leur conseil, les époux [U] ont déposé leurs dernières écritures soutenues oralement et ont sollicité du tribunal de :
— Condamner in solidum les consorts [A] et la société Grand Delta Habitat à leur verser la somme de 100 euros d’astreinte par trouble anormal de voisinage constaté dès la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum les consorts [A] et la société GRAND DELTA HABITAT, à leur verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;
— Débouter les consorts [A] et la société GRAND DELTA HABITAT, de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les consorts [A] et la société GRAND DELTA HABITAT, à leur verser la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que les époux [A] leur causent un trouble anormal de voisinage qui se matérialise par de nombreuses activités nocturnes (cuisine, lessive ou autres activités ménagères) perturbant leur sommeil. Les demandeurs affirment que leurs avertissements et dépôts de plainte n’ont pas mis un terme au comportement de leur voisin.
En outre, les époux [U] indiquent souffrir de nombreux problèmes de santé et notamment de dépression du fait de ces troubles récurrents.
Concernant leur demande de condamnation solidaire de la bailleresse, les demandeurs soutiennent qu’ils lui ont, à de nombreuses reprises, fait part des troubles de voisinage qu’ils subissaient et que la société GRAND DELTA HABITAT, n’a pas tout mis en œuvre pour faire cesser le trouble.
Représentés à l’audience par leur conseil, les époux [A] et leur fils, Monsieur [S] [A], ont déposé leurs dernières écritures soutenues oralement et ont sollicité du tribunal de :
— Juger irrecevables les prétentions des époux [U] à l’encontre de Monsieur [S] [A],
— Rejeter comme infondée l’intégralité des demandes des époux [U] à leur encontre,
— A titre reconventionnel, de condamner solidairement les époux [U] à leur verser la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S] [A], les défendeurs affirment qu’il est tiers au contrat de bail et que dès lors, les dispositions de la loi de 1989 ne lui sont pas applicables.
S’agissant du trouble de voisinage, les époux [A] soutiennent être victimes depuis de nombreuses années d’une vindicte incompréhensible de la part des époux [U]. Les défendeurs affirment que ces derniers se sont aussi rendus coupables d’actes malveillants à leur endroit et qu’ils ont également déposé une main courante ainsi que deux plaintes à leur encontre.
Les époux [A] confirment dans leurs écritures le fait qu’ils accueillent quotidiennement et depuis plusieurs années leurs fils [S] et son épouse ainsi que leurs petits enfants âgés aujourd’hui de 3 et de 5 ans. Les époux [A] affirment toutefois que leurs petits-enfants ne sont jamais présents en soirée et ne peuvent être à l’origine d’un tapage nocturne. Monsieur [K] [A] affirme en outre sortir de chez lui tous les matins vers 5 heures, laissant seule son épouse qui ne peut être à l’origine des troubles du voisinage allégués par les demandeurs.
Enfin, les époux [A] affirment que les faits rapportés par les époux [U] sont prescrits car ils se rapportent à une période antérieure au 15 avril 2021 et que les éléments visés dans la plainte sont ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Représentée à l’audience par son conseil, la société GRAND DELTA HABITAT a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité du tribunal de :
— débouter les consorts [U] de l’intégralité de leur demande,
— condamner les consorts [A] à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
La société GRAND DELTA HABITAT, fait tout d’abord valoir qu’une partie des demandes formulées par les époux [U] sont prescrites, concernant la période antérieure au 15 avril 2021.
En outre, la bailleresse affirme qu’elle ne peut intervenir qu’à partir du moment où elle reçoit une plainte de la part de ses locataires, et souligne qu’elle a reçu seulement trois plaintes sur une période de 7 ans de voisinage entre 2017 et 2024. Elle ajoute que les époux [U] ne démontrent pas, par le biais de pièces objectives, la réalité des nuisances qu’ils imputent à leurs voisins. La société GRAND DELTA HABITAT, se prévaut également de l’absence de plainte de la part d’autres locataires sur les agissements des époux [A].
La bailleresse soutient en outre que cette mésentente de voisinage serait imputable au fils des époux ainsi qu’à ses enfants et que, conformément à l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance. Ainsi, la bailleresse affirme que les troubles dénoncés sont imputables à un tiers et non au locataire, de sorte que la bailleresse ne pourrait en être tenu responsable.
A titre subsidiaire, la bailleresse fait valoir que les troubles allégués ne sont pas liés à l’état du logement ni à son attitude de sorte qu’elle ne saurait en assumer les conséquences et sollicite ainsi d’être relevée et garantie par les époux [A] en cas de condamnation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties ont toutes comparu représentée ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action exercée à l’encontre d'[S] [A]
Aux termes de l’article 1253 du code civil en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Si cet article n’est pas applicable à l’espèce, ses termes viennent consacrer une jurisprudence constante selon laquelle la notion de voisinage est une notion largement entendue. En effet, le voisinage s’entend d’une aire de proximité dans laquelle vivent plusieurs personnes. Dès lors, le trouble de voisinage peut être caractérisé même lorsque le demandeur et le défendeur ne sont pas des voisins directs ou que la personne à l’origine du préjudice n’est pas le locataire inscrit sur le bail.
*
Les époux [A] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à leur fils [S] [A] aux motifs que ce dernier est tiers au contrat de bail, et que dès lors les dispositions de la loi de 1989 ne lui sont pas applicables.
Or, comme exposé précédemment, l’action engagée sur le fondement du trouble de voisinage n’exige pas que l’auteur possède la qualité de locataire, dès lors qu’il agit, même occasionnellement, dans une aire de proximité dans laquelle vivent les victimes du trouble.
En l’espèce, les demandeurs imputent à [S] [A] une présence occasionnelle dans leur voisinage impliquant un trouble.
Il en résulte que l’action effectuée à l’encontre d'[S] [A] fils des époux [A] est recevable, à charge pour les demandeurs de démontrer que ses agissements sont anormaux et leur cause un préjudice.
Par conséquent, l’action diligentée à l’endroit d'[S] [A] sera déclarée recevable.
Sur la prescription partielle de la demande
La société GRAND DELTA HABITAT, ainsi que les époux [A] qui font leurs les prétentions de cette dernière, se fondent pour soulever in limine litis la prescription partielle de la demande sur la loi de 1989, laquelle, en son article 7-1, dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Il convient toutefois de relever en l’espèce que l’action des époux [U] est fondée principalement sur le trouble anormal du voisinage, soit sur une responsabilité civile extracontractuelle.
Or, il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, et plus précisément la date à laquelle les nuisances invoquées sont apparues dans leur anormalité.
En l’espèce aucune des plaintes déposées par les époux [U] n’est ainsi prescrite et il conviendra ainsi de déclarer leur action recevable.
Sur les demandes formées au titre du trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage applicable à l’espèce est une action en responsabilité civile extracontractuelle.
La victime d’un trouble anormal de voisinage qui trouve son origine dans un immeuble donné en location, peut ainsi en demander réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager une action en responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage, il doit être démontré l’existence d’un trouble, que ce trouble présente un caractère anormal, c’est-à-dire que les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux de voisinage, et que ce trouble cause un préjudice.
Ainsi, pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi aux époux [U] de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.
*
En l’espèce, les époux [U] soutiennent subir un trouble anormal du voisinage en raison du mode de vie et des nuisances nocturnes des époux [A].
Pour justifier de la réalité du trouble invoqué, les époux [U] produisent aux débats trois plaintes :
— une plainte en date du 13 juin 2020 pour des menaces qui auraient été commises à leur endroit et au sein de laquelle Monsieur [U] explique subir « depuis plusieurs années des nuisances nocturnes a répétitions » consistant dans les travaux, le ménage, les tâches ménagères qu’ils effectuaient la nuit et que cela nuirait à leur sommeil
— un avis de classement à victime et de notification par un rappel à la loi dressé le 18 novembre 2020 à la suite de la plainte en date du 13 juin 2020
— une plainte en date du 15 mai 2021 au sein de laquelle Monsieur [U] relate s’être fait violenté par le fils des époux [A], soutenant que depuis 2017, « cette famille me fait vivre un enfer, m’insulte, me menace de mort, font du bruit toutes les nuits ». Le procureur de la République a ordonné la notification d’un rappel solennel à Monsieur [A] qui a été effectué le 18 juin 2021
— une plainte en date du 30 mai 2023 déposée à l’encontre de Monsieur [A] et au sein de laquelle Monsieur [U] relate des violences à la suite d’un nouveau conflit de voisinage
Les demandeurs versent également au débat des attestations émanant :
— de deux membres de leur famille : la nièce de Monsieur [U] (Madame [F] [P]) déclarant avoir assisté à des nuisances nocturnes lorsqu’elle a rendu visite à son oncle et disposer de vidéos et audios pris par son oncle et attestant de ses nuisances sonores ; la sœur de Monsieur [U] (Madame [U] épouse [P]) attestant également du fait qu’elle a pu constater les nuisances en rendant visite à son frère, en semaine comme le weekend, et recevoir des vidéos de la part de ce dernier contenant les nuisances.
— de Madame [D] [V] en date du 15 novembre 2024 déclarant « je n’ai aucun problème avec la famille [U]. C’est un couple respectueux et sans problème avec le voisinage sauf avec la famille [A]. J’ai assisté et entendu à plusieurs reprises à des agressions de la part de Monsieur [A] [K], son fils [S] ainsi que ses petits-fils envers Monsieur [Z] [U] ».
Monsieur [U] produit enfin des attestations médicales au soutien d’un préjudice qu’il subirait du fait de ces troubles de voisinage :
— une attestation en date du 15 mars 2023 de son médecin généraliste indiquant que l’état de Monsieur [U] « nécessite un déménagement urgent à cause de sa dépression dans un contexte de soucis de voisinage »,
— un certificat en date du 17 mai 2023 dressé par le docteur [X] certifiant avoir examiné Monsieur [K] [A], notant « un choc psychologique important avec une poussée tensionnelle à 160/90 et une incapacité totale de travail de 48 heures sauf complication », le patient indiquant « avoir été victime d’une agression », « un voisin lui aurait mis un coup de poing au niveau de la région cervico-occipitale gauche »,
— une attestation émanant d’un médecin généraliste en date du 6 juin 2023 constatant que « M. [U] se trouve dans un état de choc et se déclare désespéré par rapport à sa situation d’insécurité au domicile » et préconisant un suivi psychologique,
— une attestation en date du 26 septembre 2023, établie par un psychologue indiquant que Monsieur [U] « présente un aspect anxiodépressif, après une série d’altercation et une agression de la part de ses voisins. Cette situation a entraîné des difficultés importantes à gérer son sommeil et surtout une perte de confiance en lui-même préjudiciable, tant pour son équilibre personnel, que dans ses relations sociales et familiales. (…) la peur d’une nouvelle agression reste présente, d’autant que son voisin (enfants et petits-enfants) continue leur provocation. Monsieur [U] souhaiterait changer de domicile pour éviter une dégradation de la situation. Il est vraisemblable que la psychothérapie devrait être poursuivie au-delà des séances accordées par le dispositif ».
Pour s’opposer au trouble de voisinage invoqué par les époux [U], les époux [A] versent au débat :
— une plainte en date du 15 mai 2021 déposée contre Monsieur [U] pour les dégradations que ce dernier aurait commis sur la porte d’entrée et au sein de laquelle il fait part de conflits de voisinage récurrents,
— une déclaration de main courante en date du 15 mai 2023 au sein de laquelle Monsieur [A] relate à nouveau un conflit de voisinage,
— une plainte en date du 17 mai 2023 au sein de laquelle Monsieur [A] allègue que Monsieur [U] a jeté de l’eau sur ses petits enfants jouant sur leur balcon, frappe le sol de son appartement situé au-dessus pour marquer son mécontentement, et les surveille en le filmant avec son téléphone portable,
— une attestation dressée par le docteur [X] en date du 17 mai 2023 indiquant que Monsieur [A] a subi « un choc psychologique important avec une poussée tensionnelle à 160/90 »
Par ailleurs, la société GRAND DELTA HABITAT affirme avoir interrogé les locataires du même immeuble sur d’éventuelles nuisances et verse au débat deux attestations de locataires de l’immeuble en date du 29 mai 2024 émanant de Madame [D] [V] et de Monsieur [L] [M] déclarant ne pas rencontrer de difficultés avec leurs voisins.
La bailleresse verse également une attestation sur l’honneur en date du 30 septembre 2024 établie par Madame [O] [I], responsable de territoire de l’agence des Sources, attestant ne pas avoir été sollicitée pour des problèmes éventuels de voisinage au sein de l’immeuble où résident la famille [U] et la famille [A].
Ainsi, l’ensemble des pièces versées au débat témoignent de l’existence d’une relation litigieuse et conflictuelle entre les époux [U] et [A].
La charge de la preuve du caractère anormal des nuisances sonores invoquées incombe aux époux [U]. Néanmoins, les demandeurs échouent à démontrer qu’un trouble anormal de voisinage est établi.
En effet, l’analyse de l’ensemble des attestations ne permet pas de caractériser la réalité du trouble dénoncé dès lors que les témoignages versés par les demandeurs reposent des attestations subjectives, émanant de membres de leur famille. L’attestation de la voisine produite ne permet pas de corroborer les allégations quant au trouble du voisinage, celle-ci attestant avoir assisté à des violences non circonstanciées.
Les attestations médicales, tout comme celle émanant de la psychologue, rapportent les propos et le mal être du demandeur qui ne doit pas être négligé, mais ces éléments sont insuffisamment probants en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer la nature et l’anormalité du trouble du voisinage.
Les époux [U] ne produisent aucun autre élément de preuve objectif, tel que les vidéos que les membres de leur famille disent avoir reçues, des attestations d’autres voisins pour venir étayer leurs allégations, ni d’expertise judiciaire pour apprécier plus concrètement l’intensité et la fréquence des nuisances sonores dénoncées depuis l’intérieur de leur logement.
En l’état des pièces produites, la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas suffisamment rapportée pour permettre d’accueillir les prétentions des époux [U] à l’encontre des époux [A].
En conséquence, la demande indemnitaire présentée par les époux [U] à l’encontre des consorts [A] au titre de l’indemnisation du trouble anormal du voisinage et la demande de cessation du trouble sera rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire de la bailleresse
Selon l’article 1719 3° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Cette disposition est reprise à l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure.
En application de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Les époux [U] soutiennent que le bailleur n’a pas pris de mesures suffisantes et a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux loués. Les demandeurs versent aux débats :
— trois courriers adressés en lettre recommandée avec accusé de réception à Mistral Habitat devenu Grand Delta habitat, en date du 25 juin 2020, du 25 mai 2021, du 7 juin 2023 relatant les difficultés rencontrées, qualifiant leur vie « d’enfer », affirmant vivre dans « la peur et l’insécurité totale » (lettre du 5 juin 2023), et craindre de sortir (lettre du 25 mai 2021),
— un courrier de Mistral Habitat en date du 25 juin 2020 indiquant que le bailleur s’engage à solliciter ses « collaborateurs de l’agence de proximité [Localité 3] SUD d’engager des actions d’information, de médiation et de rappel du règlement intérieur » afin de participer à l’apaisement du conflit de voisinage, et invitant les époux [U] à entamer des démarches de relogement si nécessaire,
— des courriels de la part de Monsieur [B] [G], adjoint au maire d'[Localité 3] délégué au logement et à l’habitat, et adressés au bailleur social, au sein desquels il sollicite à plusieurs reprises le relogement de Monsieur [U] et indique « prendre sa demande très au sérieux afin d’éviter un grave incident de voisinage » (26 novembre 2021) ; des courriels en date du 19 janvier 2024 et 25 avril 2024, notant recevoir « très régulièrement Monsieur [U] depuis près de quatre ans sur la même problématique », rappelant ses sollicitations auprès du parc social dès 2021 et soulignant avoir reçu aucune réponse de la part de la bailleresse, malgré ses nombreuses relances (23 juillet 2021, 26 novembre 2021, 23 juin 2023, 27 octobre 2023).
Il résulte de l’ensemble de ses pièces que les époux [U] ont bien avisé à plusieurs reprises la bailleresse des conflits de voisinage qu’ils dénoncent. Toutefois, dans la mesure où ils échouent à démontrer le trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent, la responsabilité de la bailleresse ne peut être engagée, bien qu’il soit regrettable que les époux [U] n’aient pas obtenus de réponses à leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [U] succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Avant d’engager la présente procédure, les époux [U] ont tenté de déménager en sollicitant à de nombreuses reprises la bailleresse et l’adjoint au maire. Les époux [U] ont également effectué une démarche amiable par la saisine d’un conciliateur de justice.
Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au détriment des époux [U] et de rejeter les demandes présentées par les époux [A] et la société Grand Delta Habitat sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action intentée par Monsieur [Z] [U] et Madame [E] épouse [U];
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [E] épouse [U] de leur demande d’indemnisation pour trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] et Madame [E] épouse [U] de leur demande de versement de la somme de 100 euros d’astreinte par trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] et Madame [E] épouse [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
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