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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 9 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDEZ
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Caroline LAVALLEE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 09 Juin 2018 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [S] [O] [Q], né e [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Territoire de [Localité 4])
et
Madame [K] [D], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [D] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce, et DIT qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
REJETTE la demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, et les demandes subséquentes ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [B] en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le lundi à la rentrée des classes ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance chaque année ;
DIT que pour les vacances de Noël l’enfant sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère;
DIT que pendant les vacances estivales, l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DITqu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que monsieur [S] [Q] devrait payer à madame [K] [D] à 90 euros (quatre-vingt dix euros) par mois, et, au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'[1] à la diligence du débiteur, et selon la formule :
Nouvelle part contributive :
90 x A
___________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [W] [P] [Q], né le [Date naissance 4] 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [D];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de voyages scolaires, de santé non remboursés et d’activités extra-scolaires exposés pour l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été convenus ensemble préalablement;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (03 84 96 00 11) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Q] et Madame [K] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 9 janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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