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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVK4
Minute : 25/
[F] [J]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [J]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [X], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 novembre 2023, la [11] (ci-après dénommée [8]) a informé Madame [F] [J] et Monsieur [O] [S] de ce qu’après examen de leur dossier, il apparaît qu’ils se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas leur vie maritale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à leur encontre une pénalité administrative. Ils ont été invités à faire parvenir à ce dernier leurs éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 12 avril 2024, la [8] a ensuite notifié à Madame [F] [J] et Monsieur [O] [S] une pénalité administrative d’un montant de 2 429 euros pour fraude.
Seule Madame [F] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 juin 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [F] [J] a demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— constater que la [8] a retenu qu’ils étaient en situation de séparation géographique,
— annuler cette pénalité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [J] réfute toute intention frauduleuse et soutient que si elle a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [O] [S], il n’y a jamais eu de communauté d’intérêts entre eux. Elle se prévaut notamment d’un courrier de la [8] qui vise leur situation de séparation géographique pour preuve de sa bonne foi. Elle affirme qu’ils avaient deux logements séparés et qu’elle ne voulait pas de vie commune tant que Monsieur [O] [S] ne disposait pas d’une situation stable. Elle explique qu’il a juste fait une demande d’allocations familiales pour voir s’il pouvait obtenir quelque chose de la [8], mais qu’il l’a tout de suite annulée.
En défense, la [10] a conclu au débouté de la contestation de cette dernière, soulignant que Madame [F] [J] n’a vraisemblablement pas compris la notion de séparation géographique, qui signifie que la séparation n’est qu’un choix de vie qui n’empêche pas la caisse de considérer qu’il y a une communauté d’intérêts et une vie maritale.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le contrôle qu’elle a diligenté a démontré l’existence d’un faisceau d’indices selon lesquels Monsieur [O] [S] était très souvent présent au domicile de Madame [F] [J], qu’il y faisait de nombreux travaux et qu’il y avait une communauté d’intérêts entre eux, ce qui participe de la vie maritale.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.”
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [8] que Madame [F] [J] et Monsieur [O] [S] ont déclaré être séparés au 1er janvier 2021 ; que s’ils ont prétendu résider dans deux logements distincts, Monsieur se domiciliant chez ses parents, leurs logements n’étaient séparés que de deux kilomètres ; que pendant cette vie séparée, ils ont eu un enfant ensemble que Monsieur a reconnu après la séparation, que la caisse qualifie de fictive ; que Monsieur qui est travailleur indépendant a effectué de nombreux travaux au domicile de Madame ; que Monsieur ne s’acquitte d’aucune pension alimentaire pour l’enfant et qu’il existe des échanges financiers réguliers entre eux.
A l’audience, Madame a reconnu que des virements qu’elle qualifie de non réguliers sont faits au titre de la participation aux frais de leur enfant commun. Elle a par ailleurs expliqué avoir avancé de l’argent à Monsieur lors de la mort de son chien, ce qui explique les remboursements qu’il a pu lui faire. Elle a souligné qu’ils ont fait le choix de ne pas vivre sous le même toit et que la [8] a reconnu cette séparation géographique.
Il convient cependant de rappeler à la requérante que les constatations d’un agent assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’elle ne rapporte pas le moindre élément venant corroborer sa contestation. Le prétendu choix de Madame [F] [J] et Monsieur [O] [S] de ne pas vivre sous le même toit à supposer qu’il soit véridique, ne fait pas obstacle à une communauté d’intérêts entre eux, laquelle est démontrée par la naissance de leur enfant commun, l’absence de toute décision de justice pour fixer les droits de chacun des parents concernant sa garde, l’absence de paiement d’une contribution à son entretien et son éducation et au contraire des échanges financiers réguliers entre eux (avant et après la naissance de l’enfant), ainsi que la réalisation de travaux au domicile de Madame, ce qui relève précisément de la séparation géographique de couples.
Compte-tenu de la dissimulation de cette communauté d’intérêts et donc cette vie maritale pendant de nombreux mois, et en l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Madame [F] [J] avant le contrôle de situation, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Dès lors, c’est à bon droit que la [8] a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 2 429 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [O] [S], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le Tribunal n’étant saisi que du recours de Madame [F] [J] et la pénalité n’ayant pas été prononcé solidairement entre les deux allocataires, il y a lieu d’en déduire que Madame [F] [J] n’est redevable à titre personnel que de la moitié, à savoir la somme de 1 214,50 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [F] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la [11] la somme de 1 214,50 euros (MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 12 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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