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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/04478
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
28 Mars 2024
ON
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
DÉFENDERESSE
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 07 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/04478
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1972 a été victime le 15 octobre 2019 à [Localité 6], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, tout comme Monsieur [E], laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par acte en date du 28 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner L’assurance mutuelle des motards aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3.700 euros au titre de la perte du véhicule
— 650 euros en remboursement des frais d’expertise amiable
— 2.621,64 euros au titre de son préjudice matériel
— 21.275,47 euros au titre d’un préjudice de jouissance
— 1.059,82 euros en remboursement de primes d’assurance
— 209,90 euros au titre de frais engagés
— 420 euros au titre d’un préjudice financier.
Monsieur [E] sollicite en outre la condamnation de L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [V] ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’assurance mutuelle des motards demande au Tribunal de :
— PRENDRE ACTE de ce que L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a offert et offre à Monsieur [E] de l’indemniser moyennant le versement à son profit de la somme de 8.430,80 euros, toutes causes de préjudices confondues
— JUGER cette offre satisfactoire
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] de toutes demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera dit contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
L’assurance mutuelle des motards, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E], sera tenue de réparer son entier préjudice matériel.
Le rapport déposé par Monsieur [V] le 8 octobre 2022 et rédigé suite à une décision en date du 13 avril 2022 du Juge des référés apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice matériel
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
L’expert a considéré que le véhicule, dont la valeur était de 5.500 € au moment des faits, n’avait plus pour valeur que celle de 2.000 € après l’accident et que le coût des réparations était de 6.000 €, que de ce fait, le véhicule était économiquement irréparable.
Il calcule le préjudice comme suit : préjudice résiduel 2.990,80 € et préjudice d’immobilisation 180 €/mois, soit 5.440 €.
C’est le total de ces sommes qu’offre l’assureur.
Monsieur [E] estime pour sa part que cette somme est insuffisante. Il présente sa demande comme suit.
1°/ De la perte de la moto et de sa valeur
Monsieur [E] soutient que sa moto valait 5.500 €, que l’assureur la lui a rachetée 1.800 € alors que l’expert indique qu’elle en valait 2.000 €, qu’en conséquence il doit lui être accordé à ce titre 3.700 € et non 2.990,80 €.
Il apparaît effectivement que l’indemnisation due de ce chef, au regard des indications de l’expert, est de 5.500 – 1.800 = 3.700 €.
2°/ Des préjudices matériels
Le demandeur justifie d’une assistance à l’expertise qui lui a coûté 650 €, ainsi que d’un calcul de ses pertes concernant divers vêtements et chaussures ainsi qu’un ordinateur et des équipements de sa moto pour un montant de 1.309,96 €. Ces sommes apparaissent crédibles et justifiées, il y sera donc fait droit.
Par contre, il est sollicité des frais divers concernant une montre, une télécommande et des frais informatiques qui n’apparaissent qu’à ce stade de la procédure et qui ne seront pas retenus.
Le remboursement des billets de spectacle, spectacle prévu le soir même, seront remboursés, en effet il est établi que cette dépense a été exposée en vain du fait de l’accident, soit 59,40 €.
3°/ Du préjudice de jouissance
Monsieur [E] souhaite que le montant mensuel de l’indemnisation à ce titre soit porté de 180 € par mois à 15 € par jour. Les éléments qu’il apporte ont pu être évoqués en présence de l’expert, qui, spécialiste reconnu, a retenu le montant de 180 €/mois pendant une période donnée, soit 5.440 € au total.
C’est cette somme qu’il y a lieu de retenir à titre d’indemnisation.
4°/ De l’assurance supportée.
Monsieur [E] soutient que sa prime d’assurance doit être réduite de 55 % au motif que les primes payées, retenant tous dommages et vol, étaient excessives. La période concernée est d’avril 2019 à juillet 2023.
Il appartenait à Monsieur [E] de réduire l’étendue de la garantie pour laquelle il avait souscrit ce contrat d’assurance, et qu’il a continuée à acquitter.
Il y a lieu de constater que le préjudice évoqué ici est lié à la négligence de Monsieur [E] et non une conséquence de l’accident subi, cette demande sera donc rejetée.
5°/ Des frais engagés
Il est sollicité dans ce cadre 99,90 € pour un devis, 110 € pour un nettoyage de sa moto et 420 € au titre d’une perte de revenus.
Monsieur [E] a choisi de faire nettoyer sa moto (qui devait partir à la casse et qu’il n’utilisait plus) c’est un choix qui lui appartient et qui ne sera pas pris en compte au titre de l’indemnisation.
Il prétend avoir subi une perte de revenus mais ne présente aucun justificatif sérieux et crédible (avis d’imposition), il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte des revenus, perte non démontrée.
Le devis a pu permettre de faire progresser la requête du demandeur, il sera donc retenu la somme de 99,90 € à ce titre.
Sur le débiteur de l’indemnisation
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident et assureur du véhicule du demandeur ; cet assureur ne conteste d’ailleurs pas être tenu à réparation.
Sur les demandes accessoires
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise de Monsieur [V].
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.400 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 octobre 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [E] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [Z] [E] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : 3.700 €, 650 €, 1.309,96 €, 59,40 €, 5.440 € et 99,90 € ;
CONDAMNE l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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