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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAZB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12 /09 /2025
à :
— la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA,
— la SELARL CABINET JP
Copie certifiée conforme :
— chambre des Notaires
— juge commis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de la Drôme, postulant et par Maître Jean LECAT, avocat au barreau de l’Ardèche, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 septembre 2025 prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [X], en son vivant retraité demeurant [Adresse 7] à [Localité 11], est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 9].
Il laisse pour lui succéder :
— Madame [T] [X] née [W], conjoint survivant,
— Monsieur [D] [X], son fils.
Par testament authentique du 20 juin 2018, reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 14], Monsieur [C] [X] a légué à Madame [T] [X] née [W] la totalité de ses actifs financiers et mobiliers, outre l’usufruit de la maison sise à [Localité 14] située [Adresse 3].
Puis, par testament olographe du 20 juillet 2019, Monsieur [C] [X] a privé Madame [T] [X] née [W] de son quart en pleine propriété, tout en confirmant le legs sur les actifs financiers et mobiliers et l’usufruit de la maison sise à [Localité 14].
Selon projet de déclaration de succession établi par Maître [E], l’actif de la succession de Monsieur [C] [X] s’élève à 570.917, 46 euros, comprenant :
— Divers comptes bancaires pour la somme de 126.411,13 € ;
— Un camping car de marque RAPIDO évalué à 26.560 € ;
— Un véhicule de marque TOYOTA évalué à 2.200 € ;
— Un véhicule de marque PEUGEOT évalué à 3.350 € ;
— Quote-part versée par l’office notarial de [Localité 14] au titre de la succession de Madame [F] [X] : 9.034 € ;
— Un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] évalué à 160.000 € ;
— Le montant de la vente émanant des manuscrits [8] vers par l’étude de Maître [S] pour la somme de 37.918,78 € ;
— Le montant de la créance dû au défunt par Monsieur [D] [X] représentant les échéances d’emprunt payées par le défunt en ses lieu et place : 53.357 € ;
— Le montant de la créance dû au défunt par Monsieur [D] [X] représentant le montant de l’apport effectué en ses lieu et place au titre de l’acquisition d’un bien
immobilier : 24.900 € ;
— Le montant de la créance dû au défunt par Monsieur [D] [X] représentant le montant des travaux effectués par le défunt en lieu et place de Monsieur [D] [X] : 100.000 € ;
— Forfait mobilier 5% : 27.186,55 € .
Selon ce même projet, le passif de la succession s’élève à la somme de 411.651,54 euros, décomposée comme suit :
— Les frais funéraires pour un montant forfaitaire de 1.500 € ;
— Les cotisations d’assurance dues : 151,54 € ;
— Le montant de l’encaissement du prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 12] appartenant à Monsieur [D] [X] par le défunt, en ses lieu et place : 410.000 €.
Un litige est né au sujet de l’inscription au passif de la succession de la somme de 410.00 euros, Madame [T] [X] née [W] considérant que Monsieur [D] [X] doit récompense à Monsieur [C] [X] sur le prix de vente du bien immobilier de [Localité 12] au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 12] par ce dernier.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, Madame [T] [X] née [W] a assigné Monsieur [D] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et 840 du Code de procédure civile, 1361, 1364 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2025, elle demande au Tribunal de :
— DECLARER la demande de Madame [T] [W] veuve [X] recevable et bien
fondée, et en conséquence :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [X], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 9]
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
— DIRE que Monsieur [D] [X] doit récompense à Monsieur [C] [X] sur le prix de vente de la maison de [Localité 12] au titre de sa participation financière dans le cadre de l’acquisition dudit bien,
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] à rapporter la somme de 285.600,00€ à titre de récompense venant à l’actif de succession de Monsieur [C] [X], après déduction du virement réalisé au profit de Monsieur [C] [X] à hauteur de 26.000,00€,
— DIRE ET JUGER que le Notaire désigné devra valoriser la perte de chance de Madame [T] [X] de percevoir les revenus du bien de [Localité 14], à défaut de pouvoir jouir de son usufruit,
— DIRE ET JUGER que la perte de chance devra prendre en compte la valeur vénale du bien de [Localité 14] qui devra être déterminé par le Notaire désigné,
— DIRE ET JUGER que la valeur locative du bien reposera sur un rendement de 4,5% par an de la valeur de l’immeuble, avec application d’une décote de 20% à titre d’occupation précaire,
— DEBOUTER Monsieur [D] [X] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] à payer la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Monsieur [D] [X] demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [X], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 9] ;
— DESIGNER Maître [B] [E], notaire à [Localité 14], pour y procéder,
— DÉBOUTER Madame [T] [W] de sa demande de rapport à la succession dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [X],
— FIXER à la somme de 381.280,94 € la créance de Monsieur [D] [X] à l’égard de l‘indivision post-successorale de Monsieur [C] [X],
— CONDAMNER Madame [T] [W] à payer la somme de 3.500 euros en application
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [T] [W] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [C] [X].
Le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Sur la demande de rapport de Madame [T] [X] et la demande de fixation de la créance de Monsieur [D] [X] sur la succession :
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».
Madame [T] [X] demande dans ses écritures le rapport de la récompense due par Monsieur [D] [X] à la succession de Monsieur [C] [X] du fait de la participation financière de celui-ci dans l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 12].
Or, le mécanisme de la récompense est prévu dans le cas de la dissolution de la communauté entre époux, mais non dans le cadre d’une succession.
Il n’est en outre évoqué aucune donation, mais seulement la contrepartie du financement apporté par le de cujus.
Il sera donc considéré qu’elle demande en réalité la fixation d’une créance que la succession de Monsieur [C] [X] détiendrait à l’encontre de Monsieur [D] [X].
Il ressort des éléments produits et des écritures des parties que :
— Monsieur [C] [X] a vendu par acte du 19 novembre 1998 un bien immobilier situé à [Localité 15], pour la somme de 500.000 francs, bien sur lequel Monsieur [D] [X] avait précédemment bénéficié d’une donation des 2/3 en pleine propriété. Monsieur [C] [X] a renoncé à son droit d’usage et d’habitation moyennant la somme de 166.666,67 francs.
Suite à cette vente, Monsieur [D] [X] a perçu la somme de 153.633,95 francs, et Monsieur [C] [X] la somme de 149.233,95 francs.
— Le 13 mars 1999, Monsieur [D] [X] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 12], pour un prix de 680.000 francs. Cet achat a été financé par un emprunt immobilier à hauteur de 350.000 francs, souscrit par Monsieur [D] [X], les 330.000 francs restants provenant pour partie de Monsieur [D] [X] et pour partie de Monsieur [C] [X].
Au sujet des montants exposés par chacun d’entre eux, les parties ne retiennent pas exactement les mêmes sommes dans leurs écritures.
Le projet de liquidation de la succession de Monsieur [C] [X] expose que Monsieur [D] [X] a versé la somme de 153.633,95 francs ; cependant, il aurait dû toucher suite à la vente du bien immobilier de [Localité 15] la somme de 166.666,67 francs. Monsieur [C] [X] a quant à lui versé la somme de 176.366,05 francs. Si le projet ajoute que les parties entendent retenir la somme de 163.333 francs versée par Monsieur [C] [X], qui fera l’objet d’une créance qui figurera à l’actif successoral pour son montant nominal, soit 24.900 euros, cet acte n’est pas signé par les parties, et il ressort de la divergence de leurs écritures que toutes deux n’acquiescent pas à ce calcul. Les sommes de 153.633,95 francs et 176.366,05 francs seront donc retenues.
S’agissant des mensualités de l’emprunt, Madame [T] [X] soutient qu’elles ont été intégralement payées par Monsieur [C] [X], ce que conteste le défendeur.
Pour autant, aucune des parties ne produit de pièces permettant de déterminer le montant des emprunts qui aurait été pris en charge par Monsieur [C] [X], étant observé que Monsieur [D] [X] indique seulement avoir “largement” contribué au remboursement du prêt. Le projet de liquidation de la succession fait état d’une somme de 25.109,97 euros qui aurait été prise en charge par le de cujus au titre de l’emprunt, sans que les autres pièces produites ne permettent de comprendre l’origine de cette somme, et ce alors que les parties n’ont pas approuvé ce projet.
En l’absence d’éléments suffisants, Madame [T] [X] ne rapporte pas la preuve du montant payé par Monsieur [C] [X], et seul le montant financé par celui-ci au titre de l’achat du bien sera retenu.
Ce montant représente 25,94% du prix d’achat.
Le prix de revente du bien ayant été de 410.000 euros, Monsieur [C] [X] avait droit à la somme de 106.354 euros.
L’extrait de relevé du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Monsieur [C] [X] et de Monsieur [D] [X], montre le versement de la somme de 380.253 euros à la date du 15 janvier 2008, correspondant au prix de vente dont a été soustrait le solde du prêt restant dû.
Le lendemain, un virement de 26.000 euros a été opéré au profit d’un compte ouvert au nom de Monsieur [C] [X].
Monsieur [D] [X] fait valoir dans ses écritures que, le 24 janvier 2008, un chèque de 80.826 euros a été émis au débit de ce même compte. Il produit la facture de la SAS [13], au nom de Monsieur [C] [X], faisant état du paiement de ce même montant par un chèque du 23 janvier 2008. La correspondance de sommes et de dates montre que ce chèque a bien été émis au seul profit de Monsieur [C] [X].
Ainsi, les deux opérations sont d’un montant supérieur à celui de 106.354 euros auquel Monsieur [C] [X] avait droit suite à la vente du bien immobilier, au regard des éléments ci-dessus déterminés.
* * *
Il ressort en outre de l’étude du compte bancaire commun à Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] [X] :
— l’émission d’un chèque de 30.000 euros le 21 janvier 2008
— l’émission d’un chèque de 220.000 euros le 25 mars 2008.
Les pièces produites ne permettent pas de déterminer qui a bénéficié des ces sommes, non plus que l’auteur de ces chèques.
Monsieur [D] [X] mentionne dans ses écritures d’autres dépenses effectuées par Monsieur [C] [X] en 2011 et 2014, dont le lien avec le versement du prix de vente de l’immeuble n’est pas établi. De la même façon, les extraits de compte de Monsieur [C] [X] de l’année 2011 ne permettent pas d’établir que les sommes qui y ont été versées au cours de cette année proviennent de la vente du bien immobilier.
Il ne démontre donc pas que Monsieur [C] [X] aurait perçu l’intégralité du prix de vente de l’immeuble.
* * *
En conséquence de ce qui précède, la demande de “rapport” formée par Madame [T] [X], analysée comme une demande de fixation de la créance due par Monsieur [D] [X] à la succession de Monsieur [C] [X], sera rejetée.
De même, Monsieur [D] [X] sera débouté de sa demande de fixation de sa créance sur l’indivision post-successorale à la somme de 381.280,94 euros.
Sur la demande au titre de la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 14] :
Madame [T] [X] fait valoir dans ses écritures qu’elle dispose de l’usufruit de ce bien immobilier, mais n’en aurait pas les clés et serait empêchée d’occuper ce bien.
Cependant, par courrier du 16 septembre 2021, Maître [B] [E] a indiqué au conseil de Madame [T] [X] que les clés de cet immeuble lui avait été remises par l’agence immobilière qui en gérait la location, et les tenir à la disposition de l’intéressée, précisant seulement que Monsieur [D] [X] ne souhaitait pas que le bien soit loué.
Madame [T] [X] ne démontre donc pas avoir été privée de la possibilité de jouir de son usufruit, étant observé qu’il n’est en outre fait état d’aucune démarche concrète de sa part visant à louer le bien, et à laquelle Monsieur [D] [X] aurait fait échec.
Elle sera donc déboutée de sa demande de voir valorisée sa perte de chance de percevoir les revenus de ce bien.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [C] [X], décédé à [Localité 10] le [Date décès 4] 2019 ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la DROME, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire commis pourra procéder à la valorisation des biens immobiliers composant l’actif de la succession, au besoin en s’adjoignant un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 285.600 euros ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de fixation de sa créance à l’égard de l’indivision post-successorale de Monsieur [C] [X] à la somme de 381.280,94 euros;
DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de valorisation de sa perte de chance de percevoir les revenus du bien situé à [Localité 14] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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