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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/07892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/07892 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SVR
Minute :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, SOUS LE SIGLE CEIDF
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [S] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie et pièces délivrées à :
Madame [S] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, SOUS LE SIGLE CEIDF, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 mars 2020, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France sous le sigle CEIDF, ci-après la Caisse d’Epargne, a consenti à Mme [S] [O] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable sur une durée de 73 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,30 % selon des mensualités de 316,68 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Mme [S] [O] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 373,29 euros mentionnant la déchéance du terme envisagée en l’absence de paiement dans les 15 jours.
Par lettre recommandée du 28 mai 2024, la société BCPE Financement a informé Mme [S] [O] de la déchéance du terme prononcée et a exigé le remboursement de la somme de 10 344,60 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse d’Epargne a fait assigner Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, aux fins de :
— Déclarer la Caisse d’Epargne recevable en ses demandes,
— A titre principal, juger que la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière et condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme en principal de 8 544,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme en principal de 8 544,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure,
— En tout état de cause,
o La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o La condamner aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La Caisse d’Epargne, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge, faisant état d’un premier incident de paiement non régularisé le 4 juillet 2023 et donc de l’absence de forclusion. Elle fait état de plusieurs paiements effectués par la débitrice depuis la déchéance du terme, pour la somme de 2800 euros, et n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, que Mme [S] [O] s’est abstenue de régler les échéances malgré la mise en demeure du 7 mai 2024, si bien que l’assignation vaut mise en demeure et échéance du terme à l’égard du défendeur. Elle se prévaut à titre subsidiaire des articles 1224 à 1230 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances à terme.
Mme [S] [O], comparante, a reconnu à l’audience le principe de la dette et fait état de paiements depuis le mois de juin, de 200 euros tous les mois à EOS France ; elle sollicite ainsi le maintien des délais de paiement à hauteur de cette somme.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, exigée par la juge, la Caisse d’Epargne a fourni un décompte actualisé de sa créance, qui s’élève au 21 novembre 2025 à la somme de 7 544,60 euros, avec intérêts de retard. Cette note a été transmise à Mme [S] [O] qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le prêt a été consenti le 4 mars 2020 et le premier incident de paiement non régularisé est situé au moins d’août 2023, du fait du glissement des paiements, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 25 juin 2025.
L’action de la Caisse d’Epargne est donc recevable.
II. Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 3 à l’article IV-3. qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il sera en outre relevé que cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat la mise en œuvre d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 28 mai 2024.Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que Mme [S] [O] n’honore plus les échéances à compter de l’échéance du mois d’août 2023. Depuis cette date et jusqu’à notification de déchéance du terme (mai 2024), soit près de dix mois, la majorité des prélèvements est revenue impayée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de FIPEN valablement remise
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, une FIPEN est produite, mais aucun des éléments produits ne permet d’attester de la remise effective de celle-ci à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Sur l’absence de consultation préalable du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le FICP a bien été consulté par le prêteur mais le 4 mars 2021, soit un an après la conclusion du contrat de crédit en date du 4 mars 2020, si bien que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été valablement vérifiée préalablement à la signature du contrat conformément aux dispositions légales.
Par conséquent, la Caisse d’Epargne sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
V. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration et la demande de capitalisation des intérêts
A. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire des financements accordés de 20 000 euros les versements accomplis par l’emprunteur durant la durée du contrat de crédit, soit la somme de 13 793,80 euros, et les versements accomplis après la déchéance du contrat, soit la somme de 2800 euros, pour un total de 16 593,80 euros. La créance s’élève ainsi à la somme de 3 406,20 euros.
Mme [S] [O] sera donc condamnée à verser cette somme à la Caisse d’Epargne.
B. Sur les intérêts au taux légal et leur majoration
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui s’élevaient selon la convention à un taux annuel de 4,30 %. Le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
C. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [O] justifie que ses difficultés à régler les échéances du fait de difficultés personnelles mais démontre une bonne volonté certaine dans le règlement de sa dette, qui s’est maintenu à hauteur de 200 euros par mois à compter de septembre 2024. Elle sera donc autorisée à se libérer de sa dette en 17 mensualités de 200 euros, et le solde à la 18e mensualité.
VI. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Caisse d’Epargne ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 mars 2020 par Mme [S] [O] ;
REJETTE la demande principale tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme de ce contrat suivant mise en demeure du 28 mai 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 mars 2020 par Mme [S] [O] auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3406,20 euros ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
AUTORISE Mme [S] [O] à apurer la dette en 17 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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